Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/04266
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04266
Date de décision :
24 octobre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 24/10/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04266 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPII
Jugement (N° 22/00344)
rendu le 06 juillet 2022 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTES
La SAS Getec
prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 3]
La SARL Timmotec
prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 3]
représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
La SAS ACMT Industrie
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SA Hexa Ingenierie
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie David, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
assistée de Me Philippe Balon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SASU Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas SA, prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège est sis [Adresse 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de la SELAS Cabinet Perreau, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 10 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Véronique Galliot, après accord des parties.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 17 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 janvier 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Getec exerce une activité de fabrication de pièces et d'ensembles en tôlerie et mécanique, avec des opérations de découpe, de pliage, de soudure, de traitement de surface et de peinture.
Elle exerce ses activités à [Localité 3], dans un bâtiment à usage industriel, lui étant loué suivant bail commercial par la société Timmotec, propriétaire de l'immeuble.
M. [M] [X] est le dirigeant des deux sociétés.
La société Timmotec a entrepris de faire construire un nouveau bâtiment à usage industriel sis [Adresse 9] à [Localité 3], destiné à être donné à bail à la société Getec.
La société Hexa Ingénierie a été chargée de la maîtrise d''uvre.
La société Bureau Véritas est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Suivant devis du 14 décembre 2015, les travaux de charpente ont été confiés à la société ACMT.
La construction a débuté en juillet 2015 pour le lot VRD et à partir de décembre 2015 pour les autres lots.
La charpente métallique a été livrée le 24 février 2016.
Le montage de la charpente a été réalisée à compter de cette date et jusque fin mars 2016.
Constatant que la tête d'un boulon d'assemblage haute résistance provenant de la charpente métallique et destiné à assurer la fixation d'un support de poutre du pont roulant, avait été sectionnée lors des travaux de retouche de la peinture intimescente, la société Hexa Ingénierie a formulé diverses réclamations auprès de la société ACMT Industrie afin qu'elle intervienne et effectue les contrôles d'usage.
La société Hexa Ingénierie et la société Timmotec ont sollicité le Centre technique industriel mécanique afin d'effectuer une analyse de conformité aux normes des assemblages boulonnés réalisés et mis en 'uvre par la société ACMT Industrie et une analyse métallographique et morphologique du boulon cassé.
La société Timmotec a également sollicité l'Institut de soudure, qui a transmis un rapport le 27 mars 2017.
Par acte d'huissier de justice du 9 mars 2017, la société ACMT Industrie a fait assigner la société Timmotec devant le tribunal de commerce d'Arras aux fins de paiement de la somme en principal de 51 000 euros au titre du solde des factures.
La société Timmotec a fait dresser le 9 juin 2017 un constat d'huissier de justice.
Par acte du 29 août 2017, la société Timmotec a fait assigner la société ACMT Industrie devant la même juridiction afin, à titre principal, qu'elle intervienne en réparation des désordres, qu'elle procède à une vérification de la boulonnerie des assemblages avec le concours du maître d''uvre et un organisme habilité à ses frais et en réparation de son préjudice. Elle a sollicité à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par jugement du 18 octobre 2019, le tribunal de commerce d'Arras, après avoir ordonné la jonction des instances engagées par la société ACMT et la société Timmotec, a désigné M. [I] [K] en qualité d'expert judiciaire avec mission de :
procéder à tout constat sur les désordres allégués et les décrire ;
examiner la conformité des assemblages boulonnés mis en cause et dire si la réglementation afférente a été respectée ;
dire quelles sont les mesures à prendre pour mettre en conformité définitive la charpente métallique dudit bâtiment et en estimer le coût ;
fournir tous éléments technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
déterminer l'ensemble des préjudices subis directement ou indirectement par les parties.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés Hexa Ingénierie ainsi qu'au bureau de contrôle Véritas.
Les sociétés Timmotec et Getec ont sollicité du Président du tribunal de commerce d'Arras le dessaisissement de M. [K], ce qu'il a rejeté par ordonnance du 18 juin 2021.
Elles ont interjeté appel, mais se sont désistées.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 9 août 2021.
Par acte d'huissier de justice du 14 février 2022, la société ACMT a assigné la société Timmotec au fond devant le tribunal de commerce d'Arras aux fins, sur la base du rapport d'expertise, de solliciter le paiement du solde de ses travaux (voir pièce 58 ACMT) et le prononcé de la réception judiciaire, cette procédure a été enregistrée sous le n° 2022000835.
Saisi par les sociétés Timmotec et Getec, le Président du tribunal de commerce d'Arras a, par ordonnance du 9 février 2022, autorisé ces dernières à assigner à bref délai les sociétés ACMT Industrie, Hexa Ingénierie et Bureau Véritas devant le tribunal de commerce d'Arras.
Par actes du 15 février 2022, les sociétés Timmotec et Getec ont fait assigner les sociétés ACMT Industrie, Hexa Ingénierie et Bureau Véritas le 16 mars 2022 devant le tribunal de commerce d'Arras aux fins d'expertise. Cette procédure a été enregistrée sous le n° 2022000989.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Arras :
constaté que M. [K] a parfaitement rempli les termes de sa mission,
En conséquence ;
dit n'y avoir lieu à une nouvelle expertise ;
débouté les sociétés Timmotec et Getec de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
condamné solidairement les sociétés Timmotec et Getec à verser au trésor public la somme de 3000 euros au titre d'une amende civile ;
condamné solidairement les sociétés Timmotec et Getec à payer à la société ACMT Industrie, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement les sociétés Timmotec et Getec à payer à la société Hexa Ingénierie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement les sociétés Timmotec et Getec à payer à la société Bureau Véritas, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné les sociétés Timmotec et Getec aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais débours de greffe ;
rappelé aux parties que selon les nouvelles dispositions de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
taxé les frais et débours de greffe à la somme de 120,45 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 7 septembre 2022, les sociétés Getec et Timmotec ont interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 05 janvier 2024, les sociétés Getec et Timmotec demandent à la cour de :
réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras rendu le 06 juillet 2022 en ce qu'il :
a dit n'y avoir pas lieu à une nouvelle expertise ;
les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
les a condamnées solidairement à verser au Trésor Public la somme de 3 000 euros au titre d'une amende civile ;
les a condamnées solidairement à payer à la société ACMT Industrie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les a condamnées solidairement à payer à la société Hexa Ingenierie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les a condamnées solidairement à payer à la société Bureau Véritas la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les a condamnées aux entiers frais et dépens et débours de greffe
Et statuant à nouveau de :
désigner tel expert qu'il plaira à la cour d'appel, avec pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, les parties et leurs conseils convoqués et entendus, ainsi que, s'il y a lieu tout sachant dont l'identité sera précisée, connaissance prise de tous documents utiles et s'entourant de tous renseignement en charge d'en indiquer la source de :
se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause, et notamment les documents contractuels, administratifs, les contrats d'assurance,
se rendre sur les lieux litigieux au [Adresse 9]
dire si une réception est intervenue entre les parties et, à défaut, préciser à quelle date les travaux pouvaient faire l'objet d'une réception,
examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités alléguées par le demandeur les demandeurs les demanderesses dans les conclusions ainsi que ses pièces ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance.
préciser la date d'apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d'aggravation avant son expiration)
dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels,
se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté : défauts de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d''uvre / défaut d'exécution, dans une mauvaise mise en 'uvre des matériaux ou un non-respect des règles de l'art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non finition/vice des matériaux... ;
se prononcer sur l'imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilités de chaque intervenant à l'acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
dire si, à son avis, les désordres, malfaçons, non façons, non conformités sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité dans l'immédiat ou à terme, ou s'ils l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, dissociable ou non ;
donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la poursuite et à l'achèvement à l'identique des prestations convenues d'une part, et à la réfection des malfaçons, non-conformités et dégâts connexes qui affecteraient la partie d'ouvrage déjà réalisée d'autre part, en précisant l'indice et la référence du prix de la construction publié en vigueur à la date d'évaluation ;
donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;
donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur les demandeurs la demanderesse les demanderesses ;
répondre à toute question posée par les parties ; instruire toute difficulté dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité ;
fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités de chaque intervenant éventuellement encourues ;
en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert ;
répondre à tous dires et réquisitions des parties ;
dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
dire qu'il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera un procès-verbal, sinon déposera son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 3 mois à compter de sa mise en 'uvre qui interviendra par la transmission à l'expert d'une copie conforme de la présente assignation et de l'ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;
dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;
fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
débouter les sociétés intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
réserver les dépens.
Elles font valoir que leur demande n'est pas fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, mais sur celles de l'article 146 de ce code.
Elles soutiennent ne pas avoir fait défaut dans l'administration de la preuve, mais estiment qu'une nouvelle expertise est le seul moyen, au regard des défaillances de l'expertise de M. [K], de préserver leurs droits et se fondent sur cinq rapports techniques circonstanciés réalisés par des personnes qualifiées et indépendantes.
Elles déclarent apporter de nouveaux éléments aux fins de contre-expertise, notamment le rapport de la société Apave qui met en lumière les incohérences techniques de M. [K] mais aussi les conclusions de M. [P], expert de justice agréé par la Cour de cassation.
Elles rappellent que l'exercice d'une voie de recours ne peut être considérée comme un abus, dans la mesure où aucune intention de nuire n'est démontrée.
En réplique aux moyens soulevés par la société ACMT, elles indiquent fondées leurs demandes sur les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, lequel n'impose pas que la demande d'expertise formée devant le juge du fond le soit obligatoirement de manière accessoire à une demande principale distincte.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 1er mars 2023, la société Hexa Ingénierie demande à la cour de confirmer purement et simplement la décision du tribunal de commerce d'Arras, de débouter les sociétés Getec et Timmotec de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que les appelantes ne justifient pas de leur demande d'expertise fondée sur l'article 146 du code de procédure civile, qui n'a que pour objectif de pallier leur carence dans l'administration de la preuve.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 mai 2023, la société Bureau Véritas construction demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 6 juillet 2022 et y ajoutant de condamner la société Timmotec et Getec à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et de les débouter et ou tout autre partie de leurs demandes et conclusions formulées à son encontre.
Elle soutient que la demande de désignation d'un nouvel expert demeure injustifiée, en ce qu'il a accompli la mission qui lui a été confiée, et que la mission du sapiteur a été fixée au contradictoire et avec l'accord de toutes les parties. L'expertise judiciaire a été réalisée contradictoirement et l'expert a répondu à l'ensemble des missions. Aucun élément nouveau n'est produit par les appelantes en cause d'appel. Le document de l'APAVE n'est par ailleurs pas un rapport mais un projet, qui est basé sur le rapport CETIM déjà produit. Elle sollicite la confirmation du jugement sur l'amende civile et s'en rapporte à la motivation du premier juge.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 17 décembre 2023, la société ACMT Industrie demande à la cour de :
débouter les sociétés Timmotec et Getec de leurs demandes, fins et conclusions ;
réformant le jugement rendu, constater ou à défaut prononcer l'irrecevabilité des demandes formées en application des dispositions de l'article 145 et / ou 146 du code de procédure civile et le confirmer quant aux condamnations prononcées au tire de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à défaut, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras en date du 6 juillet en toutes ses dispositions,
Reconventionnellement,
les condamner chacune au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les sociétés Timmotec et Getec aux entiers dépens de la procédure d'appel dont recouvrement au profit de Me Catherine Trognon-Lernon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que les demandes de dire et juger ne constituent pas des prétentions, que la demande d'expertise formulée en première instance, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, est irrecevable. Que cette demande, fondée sur l'article 146 du code de procédure civile est tout aussi irrecevable dès lors qu'elle est formulée à titre principal sans qu'une autre prétention ne soit présentée. Elle précise qu'une autre instance au fond engagée par elle est pendante, qu'en outre une autre mesure d'expertise est également en cours.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement déboutant les appelantes de leur demande d'expertise, en ce qu'elle n'est pas justifiée, en effet, il n'existe aucune désordre sur les travaux qu'elle a réalisés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 146 du même code dispose qu'"une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve."
Il résulte de ces dispositions que seul le juge des référés a le pouvoir d'ordonner une mesure d'expertise à titre principal sur le fondement de l'article 145, en revanche, le juge du fond ne peut être saisi à titre principal d'une demande tendant uniquement à ordonner une expertise, la demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, revêtant un caractère incident (Civ. 2, 3 mai 2007, n° 06-13.115 ; 16 mai 2013, n° 12-18.536).
En l'espèce, l'instance au fond engagée par les sociétés Getec et Timmotec enregistrée sous le n° 2022000835 a pour seul objet une demande d'expertise et n'est formulée à l'appui d'aucune prétention, dès lors, la demande doit être déclarée irrecevable, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté les appelantes.
Sur le caractère abusif de la procédure
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
C'est justement que le tribunal a relevé que les deux sociétés appelantes ont multiplié les procédures pour influer sur le cours de l'expertise et retarder l'issue de l'affaire et que ce comportement procédural était constitutif d'un abus en relevant notamment :
- le dépôt d'une requête en récusation de l'expert qui a été rejetée par ordonnance du président dont il a été fait appel avant un désistement,
- l'assignation en référé expertise pour solliciter après dépôt du rapport de M. [K] une nouvelle mesure d'expertise, puis en formant appel de l'ordonnance rejetant leur demande puis en se désistant de nouveau,
- l'assignation au fond pour solliciter une contre-expertise alors qu'une instance au fond est en cours devant le tribunal de commerce d'Arras engagée à l'initiative de la société ACMT.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Succombant, les sociétés Gétec et Timmotec seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de Me Trognon-Lernon des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées in solidum à payer les sommes de :
- 7 000 euros à la société ACMT,
- 5 000 euros à la société Hexa Ingénierie,
- 5 000 euros à la société Bureau Véritas
au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a condamné les société Getec et Timmotec in solidum à payer une amende civile de 3 000 euros pour procédure abusive,
Statuant à nouveau
Déclare la demande des sociétés Getec et Timmotec irrecevables,
Condamne les sociétés Getec et Timmotec in solidum aux dépens de première instance et d'appel et Dit qu'il sera fait application au profit de Me Trognon-Lernon des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés Getec et Timmotec in solidum à payer les sommes de :
- 7 000 euros à la société ACMT,
- 5 000 euros à la société Hexa Ingénierie,
- 5 000 euros à la société Bureau Véritas
au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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