Texte intégral
N° RG 23/05328 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCEA
Nom du ressortissant :
[I] [X]
[H]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [X]
né le 25 Mars 2005 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Acctuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 01 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère du 27 décembre 2022 portant obligation pour [I] [X] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant un an.
Par ordonnance du 03 juin 2023, confirmée en appel le 06 juin 2023 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [X] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 30 juin 2023, reçue le jour même à 14 heures 55, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 01 juillet 2023 à 14 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 02 juillet 2023 à 08 heures 04 [I] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 juillet 2023 à 10 heures 30.
[I] [X] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [I] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [X] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'en peut plus du centre de rétention et aspire à retrouver la liberté.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [I] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [I] [X] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [I] [X], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- X se disant [X] [I], né le 25/03/2005 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité marocaine, alias [B] [W], né le 25/03/1998 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité marocaine, alias [B] [W], né le 25/03/1998 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour d'un an en date du 27 décembre 2022 ;
- elle a saisi dès le 01 juin 2023 les autorités consulaires algériennes et marocaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [I] [X] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- le 22 juin 2023 [I] [X] a été entendu par le consulat d'Algérie de [Localité 3] qui a indiqué à la préfecture le 23 juin 2023 ne pas le reconnaître comme l'un de se ressortissants,
- comme l'exigent les autorités marocaines, la préfecture a attendu d'être destinatiaire du refus émanant des autorités algériennes pour saisir le 23/06/2023 la Direction Générale des Etrangers en France afin de demander son appui dans la saisine des autorités marocaines.
- elle est dans l'attente d'une réponse des autorités marocaines ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [X],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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