Cour d'appel, 22 mai 2008. 07/01183
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01183
Date de décision :
22 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 22 Mai 2008
-------------------------
F. C. / I. L.
Emilie X... épouse Y...
C /
Jérome Z...
RG N : 07 / 01183
- A R R E T No 493 / 08
Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Emilie X... épouse Y...
née le 09 Juillet 1978 à PESSAC (33600)
de nationalité française
sans emploi
demeurant ...
32600 SEGOUFIELLE
représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de Me Virginie IRIARTE, avocat
APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 10 Juillet 2007, enregistrée sous le no 06 / 093
D'une part,
ET :
Monsieur Jérome Z...
né le 04 Mars 1969 à VIC FEZENSAC (32190)
de nationalité française
mécanicien
demeurant...
32100 CONDOM
représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assisté de la SCP GOMES-VALETTE, avocats
INTIME
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 10 Avril 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Emilie X... a interjeté appel du Jugement rendu en lecture de rapport d'enquête sociale par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH le 10 / 07 / 07 ayant :
- attribué conjointement aux deux parents l'autorité parentale sur Angèle,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père,
- organisé son droit de visite et d'hébergement de la manière suivante : 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, totalité des vacances scolaires de Toussaint et de février, première moitié des autres périodes de vacances scolaires les années impaires, deuxième moitié les années paires,
- mis à sa charge une contribution à l'entretien et l'éducation d'Angèle de 150 Euros par mois indexés,
- débouté les parties de leurs plus amples prétentions,
- partagé équitablement la charge des dépens ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les écritures déposées par Emilie X... le 18 / 03 / 08 aux termes desquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour :
1) à titre principal :
* de fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile,
* de fixer le droit d'accueil du père selon des modalités précises,
* de mettre à la charge de ce dernier une part contributive de 180 Euros par mois,
2) à titre subsidiaire de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mise en oeuvre d'une mesure d'" enquête psychiatrique " de l'enfant avant tout débat au fond,
3) à titre très subsidiaire de fixer de manière élargie son droit d'accueil selon les dispositions suivantes : toutes les fins de semaine de chaque mois, sauf la seconde, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, totalité des vacances scolaires de Toussaint et de février, première moitié des autres périodes de vacances scolaires les années impaires, deuxième moitié les années paires, à charge pour elle de venir prendre et ramener l'enfant au domicile du père ;
Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
> du rapport d'enquête sociale résulte la preuve de ce que l'éducation d'Angèle est en réalité confiée à la grand-mère paternelle de l'enfant, laquelle joue le rôle de substitut maternel ; il existe un risque de confusion générationnelle ainsi que le souligne un rapport d'expertise psychologique établi en avril 2007, qui relève aussi le désir de l'enfant de vivre auprès de sa mère,
> il ressort d'un rapport d'enquête privée que Jérôme Z... réside seul, sans sa fille, qui est hébergée toute la semaine chez sa grand-mère paternelle et passe 90 % de son temps hors la présence de son père, lequel ne s'en occupe pas au quotidien,
> lorsque le père est allé avec leur fille vivre chez sa mère, à CONDOM, il était expressément convenu entre eux que cette situation ne serait que provisoire ; l'intimé lui a menti et son attitude non conciliante tout au long de la procédure, spécialement dans le cadre de la médiation familiale prescrite par le premier Juge, démontre qu'il n'a eu et n'a encore de cesse que de l'évincer de sa place de mère,
> la psychologie de l'enfant a évolué ; elle exprime désormais ses souhaits d'être auprès d'elle et s'oppose de plus en plus souvent à son père à ce sujet,
> elle s'est organisée de telle manière à offrir à l'enfant l'environnement affectif et matériel dont elle a besoin à son âge,
> les ressources et charges respectives des parties justifient ses revendications financières ;
Vu les écritures déposées par Jérôme Z... le 14 / 01 / 08 aux termes desquelles il réclame la confirmation du Jugement querellé et l'allocation de la somme de 1. 500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
> la séparation du couple s'est faite en 2004, époque où l'appelante s'est installée avec son actuel compagnon et a accepté de lui laisser l'enfant,
> l'appelante ne démontre pas que la situation instaurée depuis des années soit contraire à l'intérêt de l'enfant ; l'enquêteur social n'a pas conclu dans ce sens ; contrairement à ce qu'affirme Emilie X..., l'enfant exprime le désir catégorique de rester auprès de lui, dans son environnement actuel qui lui donne toutes satisfactions,
> il est faux de soutenir qu'il a adopté un comportement non conciliant alors que durant toutes les années précédent la mise en oeuvre de la présente procédure, les parties se sont parfaitement entendues à l'amiable pour organiser la vie d'Angèle et leurs relations avec elle,
> l'enfant ne présente aucun trouble, est calme, posée, évolue de manière tout à fait satisfaisante, ne pose pas le moindre problème et obtient d'excellents résultats scolaires,
> le rapport d'une psychologue choisie unilatéralement par l'appelante est partiel et partial,
> les constatations du rapport d'investigation privé ne démontrent rien,
> il n'est pas opposé à une expertise psychiatrique de toutes les parties, mais aux frais avancés de l'appelante ;
Advenue l'audience, les parties ont sollicité le report de l'Ordonnance de clôture prononcée le 07 / 04 / 08 en raison de l'échange de nouvelles pièces de part et d'autre, postérieurement à cette date ;
Il y a lieu de faire droit à al demande concordante des parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne paraît pas superflu de préciser, dès l'abord, que la médiation familiale n'oblige pas à une obligation de résultat ;
Les parties sont contraires quant aux circonstances ayant présidées à la prise en charge de l'enfant par son père, il y a près de quatre ans ; elles ne peuvent être départagées, la parole de l'un s'opposant à la parole de l'autre, malgré de nombreuses attestations contradictoires produites sur ce thème ; au demeurant, cette question n'a guère d'importance ; il s'est crée une situation de fait qu'il faut appréhender telle qu'elle est ; ce qui importe est en réalité la situation de l'enfant, sa personnalité, son comportement, son bien-être, son évolution, bref son intérêt ;
Le rapport d'enquête sociale commandé par le premier Juge, déposé le 02 / 10 / 06, ne fait état d'" aucun problème particulier " la concernant ; Angèle est décrite comme " bien intégrée, calme, posée, évoluant de manière satisfaisante " ;
Elle est attachée à ses deux parents et exprime le souhait de passer plus de temps en compagnie de sa mère ; pour autant, l'enquêteur social relève que l'enfant " s'épanouit dans son mode de vie actuel où elle semble avoir établi des repères stables et sécurisants, une modification pouvant être préjudiciable à l'équilibre acquis " ;
Les attestations produites par les parties quant aux souhaits contraires manifestés par l'enfant qui dit aux uns vouloir vivre chez sa mère et aux autres vouloir rester dans son cadre actuel ne sauraient surprendre ; l'enfant adapte son discours à ses interlocuteurs, ayant à l'idée une " possibilité de réunification " du couple parental, désir de tout les enfants de parents séparés, " tout en n'ignorant pas que c'est irréalisable " (page 15 du rapport d'enquête sociale) ;
Il n'est pas anormal que la grand-mère paternelle apporte un soutien non négligeable à son fils ; l'enquêteur social note que cette grand-mère " ne cherche pas apparemment à se substituer à l'un ou l'autre des parents " (page 12) et ajoute que " le père est présent pour les moments essentiels de la vie de son enfant, n'étant pas prêt à en déléguer la charge " (page 13) ;
Le temps prétendument passé par l'enfant avec sa grand-mère paternelle est surévalué par l'appelante ; on ne peut accorder foi au rapport d'investigation privé, établie de manière unilatérale et dans des conditions de déontologie inconnues ; d'une part, les constatations qui ont été faites ne portent que sur quelques jours, sont relativement imprécises et ciblent pour l'essentiel la tranche horaire du matin ; il n'est rien indiqué quant aux fins de journées-notamment la sortie de l'école-ni des fins de semaine (sauf un dimanche) ; d'autre part, les explications données par l'intimée pour contrebattre les conclusions tirées de ce travail par l'appelante sont parfaitement admissibles, d'autant qu'elles sont corroborées par plusieurs témoins qui habitent dans le voisinage immédiat de ce dernier ;
S'emparant des conclusions du rapport d'enquête sociale précité préconisant, mais sans en faire un impératif catégorique, de dresser un nouveau bilan de la situation de l'enfant à l'issue de sa scolarité en maternelle, c'est à dire en réalité de procéder à une actualisation, l'appelante a pris l'initiative unilatérale-le père étant cependant averti et y ayant participé-de soumettre l'enfant à un examen psychologique dont elle déduit qu'Angèle est exposée au risque d'une confusion dans les générations, souffre d'un fort sentiment d'abandon et émet le désir de grandir auprès d'elle ;
Il convient d'examiner chacun de ces trois points de manière critique :
1) le risque d'exposition à une confusion dans les générations a été par avance contrebattu par les constatations de terrain faites par l'enquêteur social ; plutôt que par des extrapolations souvent aléatoires, ce dernier a procédé à un examen réel et précis de la situation et des places respectives du père et de la grand-mère paternelle dans l'organisation de la vie d'Angèle sans relever aucune anormalité,
2) compte tenu de la situation de carence maternelle qui lui a été faite durant plusieurs années, il n'est pas autrement surprenant que l'enfant ressente un fort sentiment d'abandon d'autant que le droit de visite et d'hébergement de la mère a été organisé selon des modalités réduites au strict minimum,
3) le désir conscient, ou plutôt ici prétendument inconscient d'Angèle de " grandir auprès de sa mère "- il est nié par le père et les observations de l'enquêteur social-n'a pas de valeur absolue et ne constitue, au mieux, qu'un élément d'appréciation parmi d'autres ; il n'appartient en effet pas à cette dernière de faire un choix-d'ailleurs impossible-entre son père et sa mère, choix que nul ne lui demande ; âgée d'à peine sept ans, elle est en outre totalement incapable, à son stade de maturité, de déterminer quel pourrait être son intérêt tant actuel qu'à plus long terme ; un tel choix relève de la Juridiction dès lors que les parents s'avèrent incapables de trouver à ce sujet un accord conforme à l'intérêt de leur enfant commun ;
Au reste, il convient de remarquer que la psychologue consultée par l'appelante, d'une part ne fait état que d'un risque dont la réalisation n'est pas avérée, d'autre part admet qu'" hormis le sentiment d'abandon ", elle ne constate pas chez l'enfant " pour le moment de signes de perturbation psychoaffective " ;
La maîtresse de l'enfant notait pour sa part que celle-ci avait progressé au cours de l'année 2006 ;
L'enquêteur social soulignait qu'Angèle évoluait " de manière satisfaisante dans une organisation familiale qui lui convient (...) et où elle a établi des repères certains " et que, " s'il paraît essentiel de favoriser au mieux les rencontres mère / enfant, une modification du mode de vie d'Angèle (...) pourrait sans doute la perturber et la gêner dans son évolution " ;
A la lumière du dossier, très complet et rendant inutile toute mesure d'instruction supplémentaire, on s'aperçoit que si l'intérêt de l'enfant est à tout le moins de se rapprocher de sa mère, elle ne paraît devoir gagner à un changement de résidence ;
Il convient de prévoir un élargissement du droit de visite et d'hébergement d'Emilie X... en fin de semaine, qui est de l'intérêt de l'enfant, même s'il prive le père-mais il a déjà l'enfant auprès de lui toute la semaine-d'un week-end supplémentaire par mois et de dire que le droit d'accueil de la mère débutera tous les vendredis à la sortie d'école ; il faut encore ajouter un régime dérogatoire s'agissant des fins de semaine comportant la fête des pères et la fêtes des mères ;
Le premier Juge a fixé le montant de la part contributive de la mère en fonction des ressources et des charges des parties mentionnées dans le rapport d'enquête sociale auquel il convient de se reporter ;
A l'heure actuelle, l'appelante bénéficie d'un salaire de 1. 150 Euros par mois après avoir disposé d'un revenu moyen de 1. 297 Euros par mois en 2006 et avoir connu une période de chômage en 2007 ;
Elle doit faire face aux charges de la vie courante, et notamment à un loyer de 685 Euros par mois et à un crédit aux mensualités de 190 Euros, qu'elle partage avec son mari qui perçoit un salaire moyen de 2. 318 Euros par mois ; les frais afférents à son droit d'accueil et à l'élargissement de ce droit doivent être pris en considération ;
L'intimé a déclaré un revenu de 17. 584 Euros en 2005 ; il ne croit pas devoir produire son avis d'imposition de l'année 2006 ; pour 2007, il verse des bulletins de paie seulement partiels puisqu'il n'a travaillé pour l'entreprise qui a établi ces documents qu'à compter du mois de mars ; rapportée au mois, le cumul net imposable figurant sur sa fiche de paie du mois de décembre permet de dégager une moyenne mensuelle à hauteur de 1. 584 Euros ;
Il doit faire face aux charges de la vie courante et notamment à deux prêts immobiliers et à un crédit voiture lesquels, cumulés, lui imposent des mensualités de remboursement de 750 Euros par mois ;
Angèle, qui va avoir sept ans, a les besoins de son âge ;
Il y a lieu de confirmer la décision attaquée quant au montant de part contributive mise à la charge de la mère ;
L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l'intimé le remboursement des sommes exposées par lui pour la défense de ses intérêts ;
Demeurant la nature de l'affaire et des décisions prises, il convient de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Révoque l'Ordonnance de clôture du 07 / 04 / 08 et en reporte les effets au jour de l'audience des plaidoiries,
Réforme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Dit que, supplémentairement, Emilie X... exercera son droit de visite la 4ème fin de semaine de chaque mois,
Dit que le droit d'accueil de la mère débutera tous les vendredis à la sortie d'école,
Dit que, par dérogation à la réglementation instituée, la fin de semaine comportant la fête des pères se déroulera chez le père et celle comportant la fête des mère chez la mère,
Confirme le Jugement entrepris en ses plus amples dispositions,
Déboute les parties de leurs autres prétentions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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