Texte intégral
MINUTE N° 500/23
Copie exécutoire à
- Me Thierry CAHN
- Me Raphaël REINS
Le 15.11.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 15 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00474 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H77S
Décision déférée à la Cour : 11 Janvier 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de COLMAR - Service civil
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
Monsieur [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté, assigné par P.V. 659 du CPC en date du 23 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d'un acte sous seing privé en date du 5 octobre 2009, la société ADELAIDE a ouvert un compte dans les livres de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et souscrit deux prêts auprès de la banque portant respectivement les n° 09220480 et 07022005.
Au soutien de ces différents engagements, Messieurs [L] [M], [F] [M] et [V] [M] se sont tous trois portés cautions solidaires et personnelles des engagements souscrits par la société ADELAIDE.
Ainsi :
*Monsieur [L] [M] et [F] [M] se sont engagés comme cautions d'une part dans le cadre du prêt n°09220480 par acte du 27 octobre 2009 à hauteur de 25 % de l'encours restant dû et dans la limite de 96.250 euros, et d'autre part pour le prêt n°07022005 par acte du 15 avril 2010 à hauteur de 25 % de l'encours restant dû et dans la limite de 23.250 euros,
*pour le solde débiteur du compte courant, se sont engagés comme cautions, Monsieur [L] [M] par acte du 10 juin 2011 dans la limite de 84.500 euros et Monsieur [V] [M] par acte 2 février 2012 dans la limite de 35.000 euros.
Le 10 avril 2012, la société ADELAIDE a été placée en redressement judiciaire par décision du Tribunal de grande instance de Colmar. La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a alors déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire - Me [Z] - à hauteur de la somme de 19.078,77 € correspondant au solde débiteur du compte de la société défaillante.
Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 18 juin 2013, mettant fin à la période d'observation, au terme duquel il était prévu le règlement du découvert par dividendes annuelles sur une période de 9 ans, soit de 2014 à 2023.
Les règlements ont définitivement cessé à compter du 11 avril 2019, date du dernier versement, de sorte que le plan a été résolu, la liquidation judiciaire de la société ADELAIDE étant prononcée le 16 mars 2021.
La banque a alors mis en demeure les consorts [M], par courriers recommandés du 29 mars 2021, d'avoir à lui régler les sommes restantes dues au titre de leurs engagements de cautions.
A défaut d'accord, la Banque a assigné les trois consorts [M] par devant le Tribunal judiciaire de COLMAR, suivant acte introductif du 1er juin 2021, aux fins de solliciter leur condamnation d'avoir à exécuter leurs garanties.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré l'action de la Banque irrecevable pour cause de prescription, considérant que :
- 'la banque a recouvré la possibilité d'agir contre la caution à compter du jugement du 18 juin 2013 arrêtant le plan de redressement (') la période d'observation ayant cessé avec le jugement du 18 juin 2013',
- l'action de la banque était à nouveau possible envers la caution, personne physique, à compter du 18 juin 2013, la banque n'ayant assigné en justice la caution que le 1er juin 2021, de sorte qu'il y a lieu de constater la prescription de son action comme ayant été initiée plus de cinq ans après le 18 juin 2013.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a, le 26 janvier 2023, interjeté appel de l'ordonnance rendue le 11 janvier 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures datées du 14 septembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande à la cour de :
RECEVOIR l'appel et le dire bien fondé ;
REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions des consorts [M] ;
INFIRMER la décision entreprise dans son intégralité ;
Et statuant à nouveau :
REJETER purement et simplement l'exception de prescription ;
DECLARER que les demandes en recouvrement de la Banque ne sont nullement prescrites ;
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [L] [M] d'avoir à payer à la BPALC les sommes suivantes :
- 37.430,30 euros au titre du prêt n°09220480, outre intérêts au taux de 5,38 % à compter du 24.03.2021 dans la limite de 96.250 euros
- 7.030,65 euros au titre du prêt n°07022005, outre intérêt au taux de 4,47 % à compter du 24.03.21 dans la limite de 23.250 euros
- 84.500 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux de 4,64 % à compter du 24.03.21 et dans la limite de 35.000 euros.
CONDAMNER Monsieur [V] [M] d'avoir à payer à la BPALC la somme de 35.000 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux de 4,64 % à compter du 24.03.21 et dans la limite de 84.500 euros.
CONDAMNER solidairement Messieurs [L] et [V] [M] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNER solidairement Messieurs [L] et [V] [M] d'avoir à payer la somme globale de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à savoir 1.500 euros pour la première instance et 2.000 euros pour la procédure d'appel.
La banque rappelle qu'en application de l'article L631-20 du code du commerce en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance de 2021-1193 du 15 septembre 2021, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement dont bénéficie le débiteur principal, et estime que le délai de prescription ne pourrait commencer à courir avant la résolution du plan de redressement, qui n'a été prononcée au cas d'espèce que le 16 mars 2021. Il y aurait alors lieu de constater que son action n'est pas prescrite.
A partir du moment où les cautions ne contestent pas le principe et le montant des créances, la banque estime être en droit d'obtenir dès à présent, la condamnation de ces derniers au paiement des montants réclamés, en précisant que Monsieur [F] [M] avait procédé le 7 juin 2021 au règlement des montants visés dans le cadre de l'assignation, soit 37 555,42 euros au titre du prêt 0922 0480 et 7043,52 euros au titre du solde débiteur, de sorte que les demandes de condamnation ne concernaient plus que Messieurs [L] et [V] [M].
Aux termes de ses dernières écritures datées du 21 mars 2023 transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [V] [M] demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable, en tous cas mal fondé,
- le rejeter intégralement,
- déclarer irrecevable car nouvelle la demande de l'appelante tendant à le voir condamner à payer à la banque la somme de 35 000 € au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux de 4,64 % à compter du 24 mars 2021 et dans la limite de 84 500 €
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- faire droit aux demandes, fins et prétentions du concluant,
- corrélativement, confirmer intégralement le jugement entrepris,
- condamner la partie appelante à lui verser une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [V] [M] considère que l'action de la banque serait prescrite, d'une part car elle a été initiée au-delà du délai de 5 ans courant à compter de la date d'expiration du délai de validité de l'acte de cautionnement d'une année, qu'il avait consenti le 2 février 2012 (de sorte que la prescription aurait été acquise le 2 février 2018) et d'autre part en application des dispositions de L 631'20 du code du commerce, selon lesquelles la caution ne bénéficiant pas des dispositions du plan de redressement, ce serait à compter du jour du jugement d'homologation du plan de redressement (le 18 juin 2013 en l'espèce), que le délai de prescription de cinq ans aurait commencé à courir, pour s'achever le 18 juin 2018.
L'assignation ayant été signifiée à Monsieur [V] [M] le 19 mai 2021, il y aurait lieu de constater la prescription de toutes les actions et de confirmer la décision du premier juge.
Enfin, l'intimé conteste le droit pour la banque de former une demande de condamnation au fond à ce stade de la procédure, alors qu'aucune demande en ce sens n'aurait été formulée et soutenue devant le juge de la mise en état. En tout état de cause, Monsieur [M] met en avant son droit à pouvoir bénéficier d'un double degré de
juridiction et de faire valoir, le cas échéant, ses moyens de défense au fond - tendant notamment à viser à obtenir l'annulation de l'acte - devant le tribunal judiciaire de Colmar, de sorte qu'il conviendrait de déclarer purement et simplement irrecevable la demande de condamnation formulée par la banque.
Monsieur [L] [M] a fait l'objet le 23 mars 2023 d'une signification de la copie de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation, des conclusions d'appel en date du 23 février 2023 et du bordereau par la banque, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Il n'a pas constitué avocat. La décision sera rendue par défaut.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 octobre 2023.
SUR CE :
La déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective, interrompt la prescription à l'égard de la caution, et cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.
La chambre commerciale de la cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 23 novembre 2022 (21/13. 386), que si, en vertu de l'article L. 631-20 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement dont bénéficie, le cas échéant, le débiteur principal, cette disposition ne fait pas échec à l'interruption de la prescription à son égard jusqu'au constat de l'achèvement du plan, ou en cas de résolution de celui-ci et d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu'à la clôture de cette procédure.
Dans ces conditions, le juge de la mise en état, ayant retenu, sans être critiqué, que la prescription applicable en l'espèce était la prescription quinquennale prévue par l'article L.110-4 du code de commerce, constaté que la banque avait déclaré régulièrement sa créance le 4 mai 2012, que le plan de redressement de la société arrêté le 18 juin 2013, n'avait pas été résolu avant la mise en liquidation judiciaire le 16 mars 2021, ne pouvait conclure à l'existence d'une prescription en retenant comme point de départ de celle-ci, la date du 18 juin 2013 ayant arrêté le plan de redressement.
En effet, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la liquidation, soit le 16 mars 2021.
L'action de la banque n'est par conséquent nullement prescrite, tant du point de vue de la durée de validité de l'acte de cautionnement d'une année consenti par [V] [M] le 2 février 2012, en ce sens que le délai de prescription de 5 ans a été interrompu le 10 avril 2012, lors du placement de la société en redressement et ce jusqu'à sa liquidation du 16 mars 2021, qu'à l'aune des dispositions de L 631'20 du code du commerce comme expliqué plus haut.
La décision du juge de la mise en état sera infirmée.
La banque a mis à profit son appel formé contre une décision du juge de la mise en état, qui a statué sur une fin de non-recevoir, pour réclamer une décision au fond, et plus particulièrement les condamnations de Monsieur [V] [M] à lui verser la somme de 35 000 €, et de Monsieur [L] [M] à lui régler les sommes au principal de 37 430,30 euros, 7030,65 euros, et 84 500 €.
Cette demande - surprenante - est irrecevable.
Il est rappelé que l'appel ne pouvait valablement porter que sur la fin de non-recevoir tranchée par le juge de la mise en état, ce dernier n'ayant pas compétence pour statuer sur le bien fondé des demandes de condamnation au fond.
Les dispositions de l'ordonnance portant sur les dépens et sur la question des frais irrépétibles, seront également infirmées, les dépens de première instance et d'appel étant mis à la charge de Messieurs [L] et [V] [M];
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties tant pour la procédure de première instance que celle d'appel.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue entre les parties par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar le 11 janvier 2023,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir pour cause de prescription,
DECLARE irrecevables les demandes de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, tendant à obtenir la condamnation de Messieurs [L] et [V] [M] à lui régler des sommes au titre de leurs engagements de caution,
CONDAMNE in solidum Messieurs [L] et [V] [M] aux dépens de première instance et d'appel,
DIT à n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que celle d'appel.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :