Cour de cassation, 29 janvier 1998. 96-11.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.306
Date de décision :
29 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Ensemble intercontemporain (EIC), dont le siège est anciennement ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
2°/ du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'association Ensemble inter-contemporain (EIC), de la SCP Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens, réunis, pris en leur diverses branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1986 au 30 avril 1989, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les indemnités de défraiement versées par l'association Ensemble intercontemporain (EIC) aux musiciens qu'elle emploie qui bénéficient de l'abattement supplémentaire de 20 % pour frais professionnels, ainsi que les frais d'hôtel qu'elle règle directement pour leur compte ; que la cour d'appel (Paris, 16 novembre 1995) a rejeté le recours de l'association contre cette décision ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement, alors, selon le premier moyen, d'une part, que l'entreprise ou la personne contrôlée doit être expressément invitée à répondre, dans le délai prescrit (huit jours à l'époque des faits), aux observations de l'agent contrôleur, le non-respect de cette formalité substantielle entraînant la nullité du contrôle et de la mise en demeure subséquente ; qu'en l'espèce, il était constant, comme ressortant des termes mêmes de la décision de la commission de recours amiable, que l'employeur n'avait pas été invité à présenter ses observations dans le délai de huit jours, ni même que les observations de l'agent contrôleur lui eussent été communiquées dans des conditions ayant fait courir ce délai ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59 et R. 243-60 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'à peine de nullité,la mise en demeure doit à elle seule permettre au débiteur d'avoir précisément connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation ;
que cette exigence d'informations, nécessaire au respect du principe du contradictoire, suppose que la mise en demeure contienne elle-même des informations suffisantes sur la cause du redressement ou, à défaut, qu'elle soit accompagnée d'un tableau récapitulatif présentant le détail des sommes réclamées, année par année, avec les différents taux appliqués pour y parvenir ; qu'en l'espèce, il était constant que la mise en demeure ne comportait qu'une mention générique relative aux conclusions de l'agent contrôleur ainsi que l'indication des montants globaux réclamés pour la période concernée ; qu'aucun état récapitulatif, précisant, année par année, la nature, la cause et le montant des sommes réclamées, n'y était annexé ;
qu'en déclarant dans ces conditions valable et régulière la mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, qu'il appartient au juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'ainsi, en considérant que le visa prétendument erroné des articles 15 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme aurait eu pour effet de la dispenser d'apprécier, au regard des textes applicables, le bien-fondé du moyen pris du non-respect du caractère contradictoire de la procédure de contrôle, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, énoncer que les documents comptables produits lors du précédent contrôle ne permettaient pas de dissocier les frais de défraiement des frais d'hôtel, et constater que ces mêmes documents avaient permis de ne faire porter le précédent redressement que sur les frais de défraiement ;
que l'arrêt attaqué, qui est entaché de contradiction de motifs, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'association dénonçant cette contradiction, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de ce texte ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que l'association ait allégué qu'elle n'avait pas été invitée à répondre, dans le délai, alors fixé à huit jours, aux observations de l'agent contrôleur ;
Et attendu que l'arrêt, adoptant les motifs des premiers juges, constate d'abord que les mentions de la mise en demeure permettaient à l'employeur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que, tranchant le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables, et relevant que le Tribunal, par de justes motifs, a apprécié le respect du contradictoire au cours de la procédure de contrôle, il retient, ensuite, exactement que les textes invoqués par l'association ne s'appliquent pas à cette procédure non juridictionnelle ; qu'enfin, il relève que lors du précédent redressement, les frais d'hôtel se trouvaient "amalgamés aux défraiements aux salariés" et que rien ne permettait de les individualiser ;
qu'ayant ainsi fait ressortir que, lors du précédent contrôle, l'URSSAF n'avait pas pris position en connaissance de cause sur le point en litige, la cour d'appel, sans se contredire et répondant aux conclusions, a pu décider que, au même titre que les indemnités de défraiement, les frais d'hôtel payés pour le compte des salariés devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable en sa première branche, le premier moyen, pris en ses autres branches, et le second moyen ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Ensemble intercontemporain (EIC) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'association Ensemble intercontemporain (EIC) et de l'URSSAF de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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