Texte intégral
N° RG 24/00934 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NHC3
Minute N° 2024/963
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Novembre 2024
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S.A.R.L. VORALPES
C/
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
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copie exécutoire délivrée le 07/11/2024 à :
la SELARL CVS - 22B
copie certifiée conforme délivrée le 07/11/2024 à :
la SELARL CVS - 22B
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 03 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 07 Novembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. VORALPES (RCS Chambéry N°502212954),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. MMA IARD (RCS du Mans N°440048882),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
Société d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS du Mans N°775652126),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 8 juillet 2015 par Maître [F] [U], notaire associé à [Localité 6], Monsieur [B] [W] a fait l'acquisition dans le cadre d’un investissement locatif auprès des époux [C] [T] d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] au prix de 94 000,00 €.
Cette maison d’habitation, constituée à partir d'un ancien garage, a fait l'objet de travaux de maçonnerie, de charpente, d’électricité et de plomberie, confiés par les époux [C] [T] à l’E.U.R.L. RENOVDECO, qui se sont achevés le 12 décembre 2014.
Se plaignant d’avoir découvert à la suite du départ d’un locataire une importante humidité à l’intérieur de son habitation, Monsieur [B] [W] a fait assigner en référé Monsieur [C] [T] et Madame [G] [Z] épouse [T] en qualité de vendeurs et l’E.U.R.L. VORALPES anciennement dénommée E.U.R.L. RENOVDECO qui a réalisé les travaux de transformation afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance du 20 octobre 2022, Monsieur [V] [W] a été nommé en qualité d'expert.
Les opérations d’expertise ont été étendue à Monsieur [Y] [X] entrepreneur individuel intervenu pour des travaux de couverture, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de Monsieur [A] [J], entrepreneur individuel intervenu pour des travaux d’électricité, et la S.A. AXA France IARD en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [X] par ordonnance du 8 août 2024.
Faisant valoir qu’il résulte des opérations judiciaires actuellement en cours que les désordres litigieux sont de nature à relever de la responsabilité décennale des constructeurs de sorte qu’elle a intérêt à appeler à la cause ses assureurs, la S.A.R.L. VORALPES a fait assigner en référé la S.A. MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par actes de commissaire de justice du 30 août 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A. MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, citées à un agent de sécurité, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. VORALPES présente notamment des copies des documents suivants :
- attestation d’assurance responsabilité civile et décennale,
- extrait d’annonce légale,
- facture du 12/12/14.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la société VORALPES intervenue pour la réalisation de travaux de maçonnerie, charpente, électricité et plomberie, est susceptible de voir sa responsabilité engagée, de sorte qu’elle dispose d’un intérêt à voir attraire aux opérations d’expertise ses assureurs.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] [W] par ordonnance du 20 octobre 2022 (22/860) à la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureurs de la société VORALPES,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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