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Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-85.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.854

Date de décision :

23 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 juillet 1988, qui, infirmant une ordonnance de non-lieu, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le président de la chambre d'accusation a été remplacé par un conseiller désigné par délibération de l'assemblée générale de la Cour et non par ordonnance du premier président de la cour d'appel de sorte que l'alinéa deuxième de l'article 191 du Code de procédure pénale a été violé " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était présidée par " M. Chassaing, conseiller titulaire présidant l'audience en vertu de la décision de l'assemblée générale de la Cour, en date du 6 janvier 1988, en remplacement de M. Sévenier, président titulaire empêché " ; Attendu que s'il est vrai que l'article 191 du Code de procédure pénale tel que résultant de la loi du 30 décembre 1987 prévoit la nomination du président de la chambre d'accusation par décret, il n'en demeure pas moins que tant n'était pas intervenu ce décret, l'assemblée générale de la cour d'appel demeurait compétente conformément aux dispositions anciennes dudit article 191 et concurremment avec le premier président, pour charger un magistrat de présider la chambre d'accusation à titre temporaire ; D'où il suit que la composition de la chambre d'accusation était régulière et que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1915 du Code civil, 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il existait des charges suffisantes contre X... d'avoir frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice de la société RVI, trois véhicules poids lourds qui avaient été remis à la société concessionnaire qu'il dirigeait " à titre de dépôt ", puis à " titre de mandat " à charge de les rendre ou de les représenter ; " aux motifs que l'acquéreur d'un véhicule reçoit du vendeur tous les documents administratifs accompagnant celui-ci et permettant son immatriculation et qu'en l'espèce c'était la société RVI qui délivrait ceux-ci aux clients après avoir encaissé le prix reversé par le concessionnaire ; que la procédure de mise en dépôt des véhicules remis au concessionnaire résultait non seulement des conditions générales du contrat de concession mais encore et de façon expresse, des dispositions spécifiques notifiées à l'administrateur de la société Clichy Poids Lourds par lettre du 21 octobre 1983 et adoptées en raison des difficultés rencontrées par cette dernière ; que le processus de mise en dépôt ressort des termes explicites de cette lettre et de lettres des 8 et 21 mars 1985 et qu'ainsi l'intention des parties était bien que les camions livrés par RVI le soient à titre de dépôt et ce, même si les locaux de la société Clichy PL n'étaient pas adaptés pour les entreposer ; que dès lors le concessionnaire était comptable vis-à-vis de la société RVI soit du camion lui-même, soit de son prix et que le rôle essentiel de la société Clichy PL était de trouver un acquéreur pour les camions ainsi remis en dépôt ; que ce dépôt était assorti d'un mandat de percevoir les fonds pour le compte de RVI de les remettre à cette dernière et ensuite de livrer les véhicules munis de tous leurs documents administratifs au client utilisateur ; que les fonds représentent les camions n'ont jamais été versés à la société RVI et que la production de ces factures entre les mains du syndic n'a pas été contestée ; " alors qu'il appartient au juge de rétablir la véritable qualification du contrat en vertu duquel s'est effectuée la remise de la chose ; que le dépôt n'existe qu'autant qu'il y a obligation de restituer la chose elle-même et que la faculté laissée au concessionnaire de vendre le matériel sans pour autant étre mandataire-tout mandat étant expressément exclu par le contrat-écarte nécessairement la qualification de dépôt qui suppose que la garde de la chose soit la fin principale du contrat, au profit de celle de vente, avec réserve de propriété ou vente sous condition résolutoire, contrats non visés par l'article 408 du Code pénal ; " alors, d'autre part, qu'il n'y a abus de confiance qu'autant que la chose remise a été détournée par son possesseur ; que tel n'est pas le cas lorsqu'il a vendu la chose conformément aux stipulations contractuelles et n'a pas versé au concédant le prix distinct de la chose reçue " ; Sur la recevabilité du moyen ; Attendu que l'arrêt d'une chambre d'accusation renvoyant un prévenu devant le tribunal correctionnel n'est qu'indicatif et non attributif de juridiction ; qu'il laisse entiers les droits de la défense et que les juges correctionnels gardent leur pouvoir, après avoir vérifié leur compétence, de donner aux faits leur interprétation légale ; que cette règle ne souffre exception que si, selon les termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, l'arrêt a statué sur la compétence ou s'il présente des dispositions définitives qui s'imposeraient au tribunal appelé à connaître de la prévention ; Attendu qu'il n'en est pas ainsi de celles des énonciations de l'arrêt attaqué que critique le moyen, ces énonciations, qui sont relatives aux éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre l'inculpé pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel, ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aura pas le pouvoir de modifier ; Qu'ainsi le moyen proposé est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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