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Tribunal Administratif de Rouen, 30 décembre 2022. 2204666

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2204666

Date de décision :

30 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B, agissant pour le compte de Mme C D, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté la demande de remise gracieuse de la dette de Mme D ; 2°) d'accorder une remise totale de cette dette. M. B a été invité, par courrier du 25 novembre 2022, à produire le pouvoir spécial l'autorisant à représenter Mme D dans la présente instance. M. B a produit des pièces complémentaires enregistrées le 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 2. Aux termes de l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale : " Les parties peuvent se défendre elles-mêmes. / Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : / 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; () / Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. " 3. La présente requête, dont les conclusions sont dirigées contre une décision prise à l'encontre de Mme D, a été introduite par son conjoint, M. B. Dès lors, par courrier du 25 novembre 2022 le tribunal a invité M. B à produire, dans un délai de quinze jours, le pouvoir spécial dont sa conjointe l'aurait investi pour la représenter en application des dispositions précitées de l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale. En réponse à cette demande, M. B a seulement produit la copie de quittances de loyer, qui ne peuvent être regardées comme étant le pouvoir spécial dont il devait justifier pour introduire la présente requête. Dans ces conditions, faute pour M. B d'avoir justifié, dans le délai qui lui était imparti, de sa qualité pour agir, sa requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 30 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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