Tribunal Administratif de Paris, 24 mars 2025. 2433542
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2433542
Date de décision :
24 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 7 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'un certificat de résidence algérien a été édité au profit de Mme A le 20 janvier 2025.
Par un acte, enregistré le 14 février 2025, Mme A, représentée par Me Giudicelli-Jahn, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 14 février 2025, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 mars 2025.
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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