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Tribunal Administratif de Paris, 24 mars 2025. 2433542

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2433542

Date de décision :

24 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 7 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'un certificat de résidence algérien a été édité au profit de Mme A le 20 janvier 2025. Par un acte, enregistré le 14 février 2025, Mme A, représentée par Me Giudicelli-Jahn, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 14 février 2025, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 24 mars 2025. Le président de la 2ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1

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