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Cour de cassation, 21 décembre 2000. 99-14.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.204

Date de décision :

21 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Factofrance Heller, société anonyme, dont le siège est Tour Facto, ..., 92988 Paris-La Défense Cedex 88, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit : 1 / de la société IDJ Imprimerie Dupuy, dont le siège est ..., 2 / de Mme Barbara Y..., épouse X..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Factofrance Heller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 48 et 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, toute clause, qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale, est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant ; qu'aux termes du second, s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Factofrance Heller et la société Imprimerie Dupuy (la société IDJ) ont conclu une convention d'affacturage, avec le cautionnement solidaire des époux X... ; qu'après résiliation du contat, la société Factofrance Heller a assigné en paiement la société IDJ et les cautions devant le tribunal de commerce de Paris, lieu du siège social de la société défenderesse ; que le Tribunal ayant accueilli la demande par jugement réputé contradictoire, la société IDJ et les époux X..., qui n'avaient pas comparu en première instance, ont interjeté appel de cette décision et ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris en raison d'une clause attributive de compétence, insérée dans le contrat d'affacturage et les actes de cautionnement, conférant aux tribunaux de Nanterre la connaissance des litiges nés de l'exécution des contrats ; Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence territoriale, l'arrêt, après avoir constaté que les époux X... n'étaient pas commerçants et ne pouvaient se voir opposer la clause attributive de compétence, retient que le tribunal de commerce de Nanterre était néanmoins compétent en exécution de cette clause dont la société Factofrance Heller n'était pas dispensée de respecter les stipulations qu'elle avait rédigées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les époux X... n'avaient pas la qualité de commerçant et qu'il s'ensuivait que la clause devait être réputée non écrite, quelle que soit la partie qui s'en prévalait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société IDJ et les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.

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