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Cour de cassation, 13 mars 2014. 13-11.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.145

Date de décision :

13 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 2012), que le 8 décembre 2010, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme (la commission) a déclaré recevable la demande en traitement d'une situation de surendettement déposée par Mme X... épouse Y... ; que la commission a saisi un juge de l'exécution en annulation des prélèvements effectués par la caisse d'allocations familiales de la Drôme (la caisse) sur les prestations servies à Mme Y..., postérieurement à la date de la décision de recevabilité ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'annuler les retenues effectuées depuis le 8 décembre 2010 et d'ordonner la restitution des sommes à Mme Y..., alors, selon le moyen, que la contestation par l'allocataire du caractère indu des prestations perçues ne fait pas obstacle au recouvrement par une caisse d'allocations familiales des sommes qu'elle estime avoir indûment versées, par retenues sur les échéances à venir dues au titre de l'aide personnalisée au logement ; qu'en se fondant, pour écarter la compensation invoquée par la caisse d'allocations familiales de la Drôme entre les sommes indûment versées à Mme Y... et celles qui lui étaient dues, sur l'existence d'une contestation portant sur le caractère indu des prestations versées à l'allocataire, quand une telle contestation n'était pas de nature à faire obstacle à la compensation invoquée, la cour d'appel a violé l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, selon l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution ; Et attendu que l'arrêt retient qu'à raison de la saisine par Mme Y... de la juridiction administrative pour excès de pouvoir, de la production d'une attestation de M. Y... affirmant ne lui avoir jamais réglé de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de leurs deux enfants, la caisse n'établit pas disposer à l'encontre de Mme Y..., qui conteste toute déclaration frauduleuse, une créance certaine, liquide et exigible permettant de retenir qu'elle a agit par compensation et non par paiement ; Que de ces énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats, a pu déduire le caractère sérieux de la contestation de l'indu, ce dont il résultait que les prélèvements opérés par la caisse devaient être annulés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'allocations familiales de la Drôme aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de la Drôme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les retenues effectuées par la CAF de la Drôme depuis le 8 décembre 2010 et d'AVOIR ordonné la restitution des sommes à Madame Sonia Y... ; AUX MOTIFS QUE par application de l'article L. 331-3-1 du Code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires; qu'aux termes de l'article L. 333-2-1, tout acte ou paiement effectué en violation des articles L. 331-3, L. 331-3-1, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-3 peut être annulé par le Juge de l'exécution à la demande de la commission et ce par demande présentée pendant le délai d'un .an à compter de l'acte ou du paiement de la créance ; que la CAF, pour prétendre que les retenues litigieuses ne sont pas des paiements, estime agir par compensation et fait valoir les articles L. 553-2, L. 553-4 et L. 114-9 du Code de la sécurité sociale lui permettant de récupérer les indus de prestations familiales versés suite à des manoeuvres frauduleuses ou à de fausses déclarations de l'allocataire par retenues ; que l'article 1291 du Code civil dispose que la compensation n'a lieu qu'entre 2 dettes qui ont également pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles ; que tant que l'une des créances est litigieuse, les conditions de la compensation ne sont pas réunies ; qu'en l'espèce, à raison de la saisine par Madame Y... de la juridiction administrative pour excès de pouvoir, de sa production d'une attestation de Monsieur Y... qui affirme n'avoir jamais réglé de pension alimentaire à son épouse pour l'entretien et l'éducation de leurs 2 enfants, la CAF de la Drôme n'établit pas disposer à l'encontre de Madame Y..., qui conteste toute déclaration frauduleuse, une créance certaine, liquide et exigible permettant de retenir qu'elle agit par compensation et non par paiement ; que dès lors, la CAF de la Drôme est soumise à l'application des articles L. 331-3-1 et suivants du Code de la consommation, appliqués à juste titre par le premier juge ; ALORS QUE la contestation par l'allocataire du caractère indu des prestations perçues ne fait pas obstacle au recouvrement par une caisse d'allocations familiales des sommes qu'elle estime avoir indûment versées, par retenues sur les échéances à venir dues au titre de l'aide personnalisée au logement ; qu'en se fondant, pour écarter la compensation invoquée par la CAF de la Drôme entre les sommes indûment versées à Madame Y... et celles qui lui étaient dues, sur l'existence d'une contestation portant sur le caractère indu des prestations versées à l'allocataire, quand une telle contestation n'était pas de nature à faire obstacle à la compensation invoquée, la Cour d'appel a violé l'article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale.

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Cour de cassation 2014-03-13 | Jurisprudence Berlioz