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Cour de cassation, 17 novembre 1988. 85-45.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.567

Date de décision :

17 novembre 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 72 du décret n° 75-1216 du 24 décembre 1975 ; Attendu que, selon ce texte, chaque agent de l'ancien Office de radiodiffusion-télévision française (ORTF), affecté à l'établissement public de diffusion (TDF) en application de l'article 31 de la loi du 7 août 1974, devait être reclassé dans la filière correspondant à sa qualification professionnelle, en conservant l'ancienneté totale de services reconnue à la date d'entrée en vigueur de ce décret ; que pour la détermination de l'échelon de reclassement, il devait être tenu compte de l'ancienneté acquise dans cet échelon par l'agent à cette même date ; qu'il résulte de la décision n° 211 du président de TDF en date du 10 février 1976 que les personnels étaient reclassés dans les conditions fixées dans les tableaux joints en annexe à cette décision, que, toutefois, le mode de calcul défini dans ces tableaux ne devait pas être appliqué, lorsqu'il avait pour effet d'attribuer à l'agent une rémunération supérieure à celle de son ancien indice et que, dans ce cas, l'agent devait être reclassé, sans ancienneté, dans l'échelon dont la valeur était immédiatement supérieure à celle de son échelon d'origine ; Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé au mois de mai 1945 par la Radiodiffusion française ; qu'à compter du 16 février 1960, il est passé au service de l'ORTF où il a occupé l'emploi de cadre technique principal ; qu'après la création de l'établissement public Télédiffusion de France, il a été reclassé dans cette entreprise selon le tableau de la décision n° 211 du président-directeur général de cet organisme, en qualité de cadre technique, catégorie 3, échelon 11 correspondant à l'échelon atteint à l'ORTF, avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon ; qu'estimant que l'intégration, qui avait ainsi été effectuée, correspondait dans la filière considérée à dix-huit ans d'ancienneté, bien qu'il ait eu alors une ancienneté totale de trente ans, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, paiement d'un rappel de salaires et des dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que pour accorder à M. X... un rappel de salaires fondé sur la prise en considération de l'ancienneté de trente ans, l'arrêt attaqué a considéré que si l'alinéa 3 de l'article 72 du décret du 24 septembre 1975 évoque la prise en compte, pour la détermination de l'échelon de reclassement, de l'ancienneté acquise dans cet échelon par cet agent et dès lors une ancienneté fictive, afin de permettre au profit de chaque intéressé une rémunération identique à celle qu'il percevait précédemment, pareille interprétation ne saurait se fonder sur des dispositions relatives aux statuts de l'ORTF, cet organisme ayant été supprimé par l'article 2 de la loi du 7 août 1974 et les règles relatives à la rémunération du personnel ne pouvant donc, sauf disposition expresse, être transposées dans le nouvel organisme établi sur des bases spécifiques ; que l'article 25 de la loi du 7 août 1975 ne limitait pas la reconnaissance de l'ancienneté de service à la seule matière du licenciement et que l'interdiction d'attribuer une rémunération supérieure à celle de l'ancien indice n'apparaissait aux termes de la décision " n° 206 " (211) du président de TDF, en cas d'égalité de situation indiciaire, que comme un correctif à l'application des équivalences découlant des tableaux de reclassement ; qu'ainsi le champ d'application de l'ancienneté totale ne fait l'objet d'aucune disposition restrictive ; Attendu, cependant, que l'article 25 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 ayant prévu que le statut de l'établissement public de diffusion ne devait pas porter atteinte aux droits acquis des travailleurs en matière de salaire et que l'ancienneté acquise par les agents de l'ORTF serait reconnue dans l'établissement public, notamment en matière de licenciement, l'article 72 du décret du 22 décembre 1975 a déterminé les modalités du reclassement des agents par référence à l'échelon de la grille qui était appliquée à l'ORTF en tenant compte, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon, excluant ainsi en matière de rémunération la prise en considération de l'ancienneté totale ; que la décision n° 211 du président de TDF a aménagé l'application de ce texte de manière à éviter d'attribuer aux agents dont l'ancienneté totale était par ailleurs reconnue une rémunération supérieure à celle de leur ancien indice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

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