Texte intégral
Arrêt n° 24/00068
12 Février 2024
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N° RG 22/00841 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWWQ
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
25 Février 2022
18/01741
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Février deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [S], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 6]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [H] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France, de 1973 à 2004.
Le 11 octobre 2016, Monsieur [H] a déclaré à la Caisse de Sécurité sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) des plaques pleurales, attestées par un certificat médical initial établi le 16 novembre 2016.
Le 12 mai 2017, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.
L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), agissant pour le liquidateur des Charbonnages de France, a saisi la commission de recours amiable de la caisse en inopposabilité de la décision de prise en charge. Le Conseil d'Administration de la caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 28 juin 2018, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits Vouters et la Houve étant fermés (établissements fermés - art. 2-3° de l'arrêté du 16 octobre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale modifié).
Selon requête déposée le 31 octobre 2018, l'Etat, représenté par 1'ANGDM, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle pour contester cette décision.
Par jugement du 25 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- CONSTATE qu'en l'absence d'un assesseur, le Tribunal ne peut statuer dans la composition prévue à l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
- CONSTATE que les parties dûment représentées ont donné leur accord à l'audience pour que le Président statue seul ;
- INFIRME la décision du conseil d'administration de la caisse de l'assurance maladie des mines en date du 28 juin 2018 ;
- DECLARE inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de la CANSSM du 12 mai 2017, emportant prise en charge de l'affection dont souffre Monsieur [M] [H] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles ;
- CONDAMNE la caisse primaire de l'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de de la CANSSM, aux entiers dépens.
Par courrier recommandé expédié le 31 mars 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 8 mars 2022.
Par conclusions datées du 24 octobre 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau :
- déclarer opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30B de Monsieur [H] ;
- en conséquence, confirmer la décision du Conseil d'administration de la caisse du 28 juin 2018;
- le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 28 novembre 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son Conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a relevé une violation du principe du contradictoire à l'issue de la phase d'instruction de la caisse, et relevé que la preuve d'une exposition aux nuisances du tableau 30 n'est pas démontrée par la caisse ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [H] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
Il ressort de l'examen du dossier que tant la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, que l'ANGDM, n'ont pas, à hauteur d'appel, produit différentes pièces nécessaires à la résolution du litige.
Il apparaît en effet nécessaire que la cour puisse examiner le questionnaire assuré rempli par Monsieur [M] [H], le questionnaire employeur, le relevé de carrière de l'assuré, ainsi que l'éventuelle attestation de non-exposition établie pour le compte de l'Etat.
En conséquence, il y a lieu, avant-dire-droit, d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la CPAM de Moselle à fournir les pièces nécessaires à l'examen au fond de ses demandes, soit les questionnaires remplis par l'assuré et par l'employeur lors de l'instruction du dossier, ainsi que le relevé de carrière de Monsieur [H].
Il est également demandé à l'ANGDM de produire l'attestation de non-exposition établie pour le compte de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats.
INVITE l'appelante et l'intimée à déposer leurs pièces au greffe de la Cour avant le 15 mars 2024 et à les notifier à la partie adverse.
INVITE les parties à présenter leurs observations avril 2024 et à notifier pour le 15 avril 2024 leurs conclusions à la partie adverse.
RENVOIE l'affaire à l'audience qui se tiendra le lundi 17 Juin 2024 à 9h30
devant la Chambre sociale de la Cour d'Appel de METZ
salle 223 - 2ème étage du Palais de Justice de METZ
[Adresse 2] [Localité 3]
la notification du présent arrêt valant convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience.
Le Greffier Le Président
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