Texte intégral
N° S 17-87.046 F-D
N° 2097
VD1
16 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme Jocelyne X..., épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 octobre 2017, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre la société La Poste et M. Z... du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général B... ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-31 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradictions de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X... a exercé les fonctions de "facteur guichet" au bureau de poste de Saint-Paul-sur-Ubaye ; qu'à la suite de la plainte d'un particulier, M. Z..., pour détournement de courrier bancaire et de fonds et d'une plainte avec constitution de partie civile émanant de La Poste, Mme X... a été mise en examen le 27 septembre 2007 ; qu'une décision de non-lieu a été prononcée par la chambre de l'instruction le 2 décembre 2009 ; que le 21 décembre 2010 Mme X... a déposé plainte auprès du procureur de la République à l'encontre de La Poste et de M. Z... du chef de dénonciation calomnieuse ; que, cette procédure ayant fait l'objet d'un classement sans suite au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée, Mme X... a, le 6 août 2013, porté plainte et s'est constituée partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction contre les mêmes personnes et du même chef ; que le 14 juin 2017 le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont Mme X... a relevé appel ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt énonce que la chambre de l'instruction, dans son arrêt du 2 décembre 2009, n'avait nullement constaté que les faits dénoncés n'avaient pas été matériellement commis mais, uniquement, que, faute de démontrer le caractère certain des corrélations entre les débits en espèces du compte Z... et l'alimentation en espèces du compte Y..., les charges étaient insuffisantes pour caractériser les délits d'abus de confiance et d'escroqueries ; que les juges retiennent également que M. Z..., personne âgée à l'époque de plus de 75 ans, qui aurait été peu en mesure de gérer ses comptes puisque Mme X... s'en chargeait au quotidien, se trouvant dans l'incapacité d'assurer la conversion entre francs et euros, et étant décrit par des témoins comme sujet à des pertes de mémoire ou légèrement handicapé mental, a été informé de l'existence de malversations sur ses comptes bancaires et à son détriment par M. C..., un responsable de La Poste, cette révélation l'ayant manifestement perturbé ; qu'ils soulignent que M. Z... est ensuite allé déposer plainte à la gendarmerie contre La Poste ;
Que les juges ajoutent que M. Z..., entendu comme témoin assisté dans la procédure, a effectivement exposé qu'il ignorait la fausseté des faits lorsqu'il les avait dénoncés à la gendarmerie et qu'il maintenait que des fonds avaient bel et bien été détournés de ses comptes bancaires ; qu'ils en déduisent qu'il ne saurait être considéré que M. Z... aurait manqué à une quelconque obligation de vérifier la réalité et le bien fondé des informations fournies par le responsable de La Poste avant d'aller déposer plainte et, qu'en tout état de cause, l'absence de diligences de la part de M. Z... pour circonscrire de manière plus précise la portée des accusations de M. C..., ne saurait démontrer la connaissance par celui-là de la fausseté des allégations de celui-ci à l'encontre de Mme X... ; que les juges en concluent que toute intention malveillante de la part de M. Z..., qui se présentait en outre comme ami de la famille X... Y... en qui il avait totale confiance, est exclue ;
Que l'arrêt retient également que la communication par M. C... à son supérieur hiérarchique des constatations qu'il avait effectuées au sein du bureau de poste de Saint -Paul- sur -Ubaye a justifié la saisine du service national de l'audit et des enquêtes et que ce service a effectué une enquête complète et a déposé, antérieurement au dépôt de plainte avec constitution de partie civile de La Poste le 8 septembre 2004, un rapport confirmant les soupçons à l'encontre de Mme X... ; que les juges relèvent que l'expertise ordonnée dans le cadre de l'instruction a révélé certaines corrélations entre les mouvements constatés sur les comptes bancaires respectifs de M. Z... et de Mme X..., tout en les estimant insusceptibles de constituer des charges suffisantes de nature à justifier un renvoi devant la juridiction de jugement ; qu'ils en déduisent que la mauvaise foi de La Poste n'est pas caractérisée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte que les juges ont recherché le sens et la portée de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 2 décembre 2009 confirmant l'ordonnance de non-lieu et souverainement apprécié la méconnaissance par M. Z... et La Poste, au jour de la dénonciation, de la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme X... devra payer à La Poste en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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