Cour de cassation, 15 avril 1993. 92-84.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.467
Date de décision :
15 avril 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON , avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- RITI Z..., épouse X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 8 juillet 1992, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire et d'infraction à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 172, 175, 198, 211 à 213, 459 du Code pénal, des articles L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, de l'article 172 du décret du 8 janvier 1965 et de l'article 13 du décret du 29 novembre 1977 ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre Roland B... et Gérard Y..., a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire délit prévu et puni par l'article 319 du Code pénal, et d'infraction à l'article 172 du décret du 8 janvier 1965, et aux articles L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail ;
"aux motifs que la partie civile avait fait appel le 26 mars 1992 de l'ordonnance de non-lieu du 18 mars 1992 ; que le mémoire des inculpés Gérard Y... et Roland B... avait été "régulièrement reçu par courrier au greffe de la chambre d'accusation le 25 juin 1992" ; que le premier mémoire de la partie civile veuve Dafflon avait été "régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation le 26 juin 1992 à 15 heures 30 ; que le mémoire complémentaire de la partie civile veuve Dafflon avait été "reçu par courrier le 30 juin 1992" ; qu'Isabelle C... épouse X... a omis de s'informer des conditions de chantier afin d'être en mesure d'empêcher que le bras télescopique de l'engin conduit par son préposé entre en contact avec la ligne électrique ; que cette omission fait peser sur elle des charges constitutives d'une faute de négligence et d'inobservation des règlements à l'origine de la mort de la victime ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale que les mémoires produits devant la chambre d'accusation doivent être "déposés au greffe de la chambre d'accusation et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt" et que tel n'est pas le cas du mémoire de Y... et B... et du mémoire complémentaire de la partie civile veuve Dafflon qui ont chacun été envoyés par courrier et que le greffe n'a pu ainsi viser avec indication du jour et de l'heure du dépôt ;
"alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour n'a pas pu s'assurer que la demanderesse avait eu connaissance desdits mémoires et en particulier du mémoire complémentaire de la partie civile, et qu'ainsi le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été violés ;
"alors, enfin, que la Cour s'abstient de statuer sur le chef péremptoire des conclusions de la demanderesse qui faisait valoir que l'accident litigieux était survenu dans le cadre d'un chantier ayant recours à plusieurs entreprises intervenantes et dont l'organisation au regard des mesures générales de sécurité ne lui incombait aucunement" ;
Sur les deux premières branches du moyen ;
Attendu que la demanderesse est sans intérêt à se prévaloir de ce que le mémoire de ses coïnculpés Y... et B... et le mémoire complémentaire de la partie civile, visés par le greffier de la chambre d'accusation avec l'indication du jour mais non de "l'heure" du dépôt, aient été admis par les juges dès lors que, d'une part, le mémoire de ses co-inculpés a été déposé au greffe le 25 juin 1992, ce qui lui permettait d'y répondre et que, d'autre part, dans le mémoire qu'elle a elle-même produit le 30 juin 1992, elle s'est expréssément référée au "mémoire complémentaire" de la partie civile ; qu'il n'a donc pu être porté atteinte à ses droits ;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu que, sous couleur de défaut de réponse à mémoire, le moyen, en sa troisième branche ne tend qu'à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre la prévenue ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, un tel moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale susvisé ;
D'où il suit que moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Alphand, Fabre, Roman conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique