Texte intégral
N° RG 20/06895 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NI3L
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond du 27 octobre 2020
RG : 19/03456
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 Septembre 2023
APPELANTS :
M. [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mme [G] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (DROME)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par la SARL VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1132
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 945
INTIMEE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DEPREVOYANCE DE LOIRE DROME ARDECHE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2023
Date de mise à disposition : 21 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, présidente
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, présidente, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 avril 2004, MM. [G] et [T] [B] (les emprunteurs) ont accepté deux offres de prêts, émises par la caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche (la banque), dont l'un était un prêt « habitat primo », d'un montant de 122 000 euros, au taux d'intérêt de 4,40 % et d'une durée prévisionnelle (hors période de préfinancement) de 240 mois.
Ce prêt a été renégocié en 2013 et 2017 et le taux a été successivement réduit à 3,57 % puis à 1,06 %.
Le 13 août 2019, les emprunteurs ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins d'annulation de la stipulation des intérêts conventionnels pour le prêt et les avenants litigieux et de fixation du taux d'intérêt du prêt au taux d'intérêt légal.
Par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a déclaré irrecevables les demandes des emprunteurs au titre du contrat de prêt initial de 2004 et de l'avenant de renégociation de 2013 et les a condamnés à payer à la banque la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Par déclaration effectuée via le RPVJ le 7 décembre 2020, les emprunteurs ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions d'appelant récapitulatives, déposées le 18 novembre 2021, les emprunteurs demandent à la cour de :
(sic) « dire et juger recevables et bien fondés (leur) appel ;
- infirmer le jugement et statuant à nouveau en fait et en droit :
- prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt litigieux ;
- prononcer la substitution du taux légal année par année au taux d'intérêt conventionnel (4,4 %) dans le prêt litigieux ab initio jusqu'à la fin du prêt ;
- condamner (la banque) à leur rembourser la somme de 30 563,98 euros au titre des intérêts trop perçus [intérêts conventionnels ab initio - intérêts au taux légal] provisoirement arrêtés au 16 juillet 2018 ;
- enjoindre (la banque) de :
- de (leur) fournir un nouveau tableau d'amortissement avec application du taux d'intérêt légal année par année depuis la mise à disposition des fonds ;
- assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la date de signification de la décision et, ce, pendant un délai de trois mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation d'une astreinte définitive ;
- subsidiairement, prononcer la déchéance total des intérêts conventionnels ;
- en tout état de cause :
- débouter (la banque) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner (la banque) à (leur payer) la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens ».
Dans ses conclusions d'intimée n° 2 déposées le 18 janvier 2022, la banque demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- subsidiairement, déclarer mal fondés les emprunteurs en leurs demandes ;
- débouter les emprunteurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- en tout état de cause, condamner les emprunteurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle qu'il résulte des articles 4 et 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que, en appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, ces prétentions, ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées, doivent être expressément formulées dans les conclusions. Ainsi, la cour d'appel ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En outre, il résulte des mêmes textes que la partie qui entend voir infirmer un jugement l'ayant déclaré irrecevable en ses demandes doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
En l'espèce, tandis que le tribunal a déclaré les emprunteurs irrecevables en leurs demandes, comme étant prescrites, les conclusions d'appel qu'ils ont présentées devant la cour ne comportent dans leur dispositif, ci-dessus reproduit, aucune demande visant à ce que leur action soit déclarée recevable, comme non-prescrite, seules des demandes au fond étant présentées devant la cour.
Dès lors, la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande concernant le chef du dispositif du jugement ayant retenu l'irrecevabilité des demandes, qui ne peut qu'être maintenu.
Les demandes des emprunteurs doivent dès lors être considérées comme irrecevables, car prescrites, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes au fond présentées par les emprunteurs, toute discussion sur ce point étant surabondante.
Au vu de ce qui précède, le jugement, conformément à la demande de la banque, ne peut qu'être confirmé.
Les emprunteurs, qui perdent en leur appel, doivent supporter les dépens de l'instance.
Pour des motifs tirés de l'équité, les emprunteurs seront condamnés à verser à la banque la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Condamne MM. [G] et [T] [B] aux dépens d'appel ;
Condamne MM. [G] et [T] [B] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette leur demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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