Cour de cassation, 01 juillet 2009. 07-44.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.333
Date de décision :
1 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n°s G 07 44.333 à T 07 44.342 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués statuant en référé (Nîmes, 4 juillet 2007), que dans le cadre d'une opération de cession de l'un de ses établissements sis à Camaret, la société Nestlé France a signé le 17 avril 2003 un accord prévoyant le versement au moment de la cession d'une prime de transfert à chaque salarié en contrat à durée indéterminée et à temps plein non susceptible de bénéficier d'une convention de cessation d'activité de certains travailleurs salariés ; que saisi par le comité d'entreprise de la société cessionnaire venant aux droits de la société Nestlé pour interpréter l'accord du 17 avril 2003, le tribunal de grande instance de Meaux par jugement du 7 octobre 2004 a considéré que la prime de transfert était applicable à tous les salariés dont le contrat de travail avait été substitué après les opérations de cession ; que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 24 novembre 2005, a confirmé le jugement en invitant chaque salarié à saisir le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le versement des primes litigieuses ; que M. X... et neuf autre salariés engagés sous contrats à durée déterminée transférés à la société cessionnaire ont ainsi saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes d'Orange pour obtenir paiement d'une provision ;
Attendu que la société Nestlé fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'une contestation sérieuse de l'obligation de paiement et de l'avoir condamnée à payer à chacun des défendeurs au pourvoi une somme au titre de la prime de cession et de la prime de participation et d'intéressement alors, selon le moyen :
1°/ qu'un accord collectif peut réserver un avantage spécifique à une catégorie de personnel dès lors que cette différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, peu important que ces derniers ne soient pas explicités dans l'accord ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord du 17 avril 2003 prévoyait «le versement au moment de la cession d'une prime de transfert de cinq mois se décomposant en trois mois de salaire de base et de la prime d'ancienneté ainsi que d'une somme forfaitaire de 4 131,20 euros à chaque salarié en contrat à durée indéterminée et à temps plein non susceptible de bénéficier du CATS, avec plancher minimum de 10 000 euros par salarié» ; que le versement de la prime, calculée au prorata du temps de travail, était ainsi réservé aux seuls salariés devant subir durablement la perte des avantages dont ils bénéficiaient antérieurement au sein de l'entreprise Nestlé, du fait du transfert de leur contrat à durée indéterminée à la société Raynal et Roqualaure ; qu'en reprochant au protocole de ne pas faire allusion à la volonté d'indemniser la perte d'un statut pour ceux des salariés qui pouvaient espérer la poursuite de leur contrat à durée indéterminée avant d'affirmer que l'employeur ne pouvait pas introduire une mesure discriminatoire, quand il lui appartenait de rechercher si, indépendamment des termes du protocole, la différence de traitement concernant les travailleurs titulaires d'un CDD non visés par le protocole n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail et le protocole d'accord du 17 avril 2003 ;
2°/ qu'un accord collectif peut réserver un avantage spécifique à une catégorie de personnel dès lors que cette différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il est en conséquence possible de réserver aux salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée une prime de transfert versée à l'occasion de l'application de l'article L. 122-12 du code du travail pour compenser la perte d'un statut dont il pouvait espérer bénéficier durablement, les salariés employés à durée déterminée ne se trouvant objectivement pas, indépendamment de la seule forme juridique de leur contrat, dans la même situation, parce que leur contrat devait prendre fin avant l'expiration de la période de maintien, postérieurement au transfert, de l'ancien statut et parce qu'en tout état de cause, le statut ne devait pas leur bénéficier de façon pérenne ; qu'en affirmant néanmoins qu'en excluant du bénéfice d'une telle prime les salariés employés à durée déterminée, l'employeur aurait porté atteinte au principe d'égalité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail et le protocole d'accord du 17 avril 2003 ;
Mais attendu d'une part, qu'une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; d'autre part, qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ;
Et attendu qu'après avoir relevé que le protocole ne faisait aucune allusion à une quelconque volonté de l'employeur d'indemniser la perte d'un statut pour ceux des salariés qui pouvaient espérer la poursuite de leur contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a exactement décidé que la contestation de la société Nestlé qui avait réservé le versement de la prime de cession aux seuls salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée et ne justifiait d'aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer cette disparité de traitement, n'était pas sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Nestlé France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nestlé France à payer aux salariés la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit aux pourvois n°s G 07 44.333 à T 07 44342 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Nestlé France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société NESTLE ne pouvait pas se prévaloir d'une contestation sérieuse de l'obligation de paiement, et de l'AVOIR condamnée à payer à chacun des défendeurs au pourvoi une somme au titre de la prime de cession et de la prime de participation et d'intéressement ;
AUX MOTIFS QUE selon la clause il était stipulé le versement au moment de la cession d'une prime de transfert de cinq mois se décomposant en trois mois de salaire de base et de la prime d'ancienneté ainsi qu'en une somme forfaitaire de 4.131,20 à chaque salarié en contrat à duré indéterminée et à temps plein non susceptible de bénéficier du CATS avec un plancher minimum de 10.000 par salarié ; attendu que s'agissant d'une cession d'un établissement les parties étaient soumises à l'application de l'article L 122-12 du Code du travail, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 codifiant la directive 77/ 187/CEE du 14 février 1977 modifiée par la directive 98/50/CE du 19 juin 1998 visant à assurer la continuité des relations de travail existant dans le cadre d'une entité économique, indépendamment d'un changement du propriétaire ; que dans, ce cadre, les contrats de travail sont transférés de plein droit par le seul effet de la loi sans que le cédant puisse y déroger ; Attendu que, de première part, si l'employeur prétend que les salariés, selon lui non éligibles, ne sont pas dans une situation identique quant aux effets du changement d'employeur en raison de la perte du statut résultant de la cession de l'usine et du transfert des contrats et que la distinction opérée par le protocole du 17 avril 2003 est étrangère à toute forme de discrimination, il n'en demeure pas moins que : - le protocole ne fait aucune allusion à une quelconque volonté de l'employeur d'indemniser la perte d'un statut pour ceux des salariés qui pouvaient espérer la poursuite de leur contrat à durée indéterminée, - l'employeur ne pouvait introduire, en application de l'article L 122-45, à la suite de l'exercice normal du droit de grève par l'ensemble des salariés, une mesure indirecte de discrimination en matière de rémunération et d'avantages ;
Attendu, de seconde part, que selon les dispositions de l'article L 122-3-3 du Code du travail aux dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée ; Attendu que dès lors en excluant du bénéfice de cette clause les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée, et ceci du seul fait d'un recours à cette forme juridique du contrat, l'employeur a introduit une différence de traitement, entre les salariés, fondée sur un critère portant atteinte au principe d'égalité entre les salariés et partant constitue une exclusion illicite ; Attendu qu'ainsi les salariés, travaillant sous contrat à durée déterminée, à la date du transfert peuvent bénéficier de cette prime en l'absence de contestation sérieuse ;
1) ALORS QU'un accord collectif peut réserver un avantage spécifique à une catégorie de personnel dès lors que cette différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, peu important que ces derniers ne soient pas explicités dans l'accord ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord du 17 avril 2003 prévoyait « le versement au moment de la cession d'une prime de transfert de cinq mois se décomposant en trois mois de salaire de base et de la prime d'ancienneté ainsi que d'une somme forfaitaire de 4.131,20 euros à chaque salarié en contrat à durée indéterminée et à temps plein non susceptible de bénéficier du CATS, avec plancher minimum de 10.000 euros par salarié » ; que le versement de la prime, calculée au prorata du temps de travail, était ainsi réservé aux seuls salariés devant subir durablement la perte des avantages dont ils bénéficiaient antérieurement au sein de l'entreprise NESTLE, du fait du transfert de leur CDI à la société RAYNAL et ROQUELAURE ; qu'en reprochant au protocole de ne pas faire allusion à la volonté d'indemniser la perte d'un statut pour ceux des salariés qui pouvaient espérer la poursuite de leur contrat à durée indéterminée avant d'affirmer que l'employeur ne pouvait pas introduire une mesure discriminatoire, quand il lui appartenait de rechercher si, indépendamment des termes du protocole, la différence de traitement concernant les travailleurs titulaires d'un CDD non visés par le protocole n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a violé l'article L.122-45 du Code du travail et le protocole d'accord du 17 avril 2003 ;
2) ALORS QU'un accord collectif peut réserver un avantage spécifique à une catégorie de personnel dès lors que cette différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il est en conséquence possible de réserver aux salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée une prime de transfert versée à l'occasion de l'application de l'article L.122-12 du Code du travail pour compenser la perte d'un statut dont il pouvait espérer bénéficier durablement, les salariés employés à durée déterminée ne se trouvant objectivement pas, indépendamment de la seule forme juridique de leur contrat, dans la même situation, parce que leur contrat devait prendre fin avant l'expiration de la période de maintien, postérieurement au transfert, de l'ancien statut et parce qu'en tout état de cause, le statut ne devait pas leur bénéficier de façon pérenne ; qu'en affirmant néanmoins qu'en excluant du bénéfice d'une telle prime les salariés employés à durée déterminée, l'employeur aurait porté atteinte au principe d'égalité, la Cour d'appel a violé l'article L.122-45 du Code du travail et le protocole d'accord du 17 avril 2003.
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