Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 21/05633 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VJTG
N° de Minute : 24/01286
DEMANDEURS
Monsieur [R] [E] et Madame [U] [E],
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
Monsieur [PG] [JK]
[Adresse 5]
[Localité 53]
représenté par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
Monsieur [JI] [DM]
[Adresse 12]
[Localité 38]
représenté par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
Madame [J] [YP]
[Adresse 30]
[Localité 43]
représentée par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
Monsieur [SP] [M] [GV]
[Adresse 24]
[Localité 40]
représenté par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
Madame [EY] [CU] et Monsieur [YE] [CU]
[Adresse 9]
[Localité 19]
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
Madame [LW] [GL],
[Adresse 21]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
Madame [U] [CK]
[Adresse 42]
[Localité 28]
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
Monsieur [PU] [CB]
[Adresse 3]
[Localité 46]
représenté par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
Monsieur [WN] [PP] et Madame [B] [WC]
[Adresse 32]
[Localité 50]
représenté par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
Monsieur [EF] [AF]
[Adresse 4]
[Localité 35]
représenté par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
Madame [DW] [IG]
[Adresse 58]
[Localité 39]
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
Monsieur [F] [O]
[Adresse 49]
[Localité 37]
représenté par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
Monsieur [Z] [VR]
[Adresse 14]
[Localité 47]
représenté par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
Monsieur [ZY] [V]
[Adresse 18]
[Localité 16]
représenté par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
Monsieur [ZM] [C] [H]
[Adresse 7]
[Localité 56]
représenté par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
Madame [GJ] [H]
[Adresse 31]
[Localité 55]
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
Monsieur [LU] [I]
[Adresse 8]
[Localité 23]
représenté par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
Monsieur [N] [P]
[Adresse 61]
[Localité 17] ALGERIE
représenté par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
Monsieur [TF] [L]
Chez Monsieur [PS] [L]
[Adresse 34]
[Localité 27]
représenté par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
Madame [D] [A]
lieu dit : [Adresse 59]
[Localité 44]
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
Monsieur [SU] [K]
[Adresse 36]
[Localité 45]
représenté par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 26]
[Localité 52]
représenté par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
Monsieur [F] [SS]
[Adresse 22]
[Localité 13]
représenté par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
Monsieur [VF] [TD]
[Adresse 25]
[Localité 48]
représenté par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
C/
DEFENDEURS
Société APPART’CITY
[Adresse 10]
[Localité 29]
représentée par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0145
S.E.L.A.R.L. FHB, prise en la personne de Maître [MH] [G] sis [Adresse 33] et Maître [EO] [X], es qualité de commissaires à l’exécution du plan de sauvegarde de la Société APPART’ CITY, désignés selon jugement du Tribunal de Commerce Spécialisé de Montpellier du 14 septembre 2021 rectifié le 20 septembre 2021.
[Adresse 20]
[Localité 51]
représentée par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0145
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/05633 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VJTG
Ordonnance du juge de la mise en état
du 25 Septembre 2024
Maître [EO] [X], ès qualité de co-mandataire judiciaire de la société APPART’ CITY, désigné selon jugement du Tribunal de Commerce spécialisé de MONTPELLIER du 15 avril 2021 et du 14 septembre 2021.
[Adresse 57]
[Localité 29]
représenté par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0145
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [PE] [JG], ès qualité de co-mandataire judiciaire de la société APPART’CITY, désigné selon jugement du Tribunal de commerce spécialisé de Montpellier du 15 avril 2021 et 14 septembre 2021.
[Adresse 15]
[Localité 54]
représentée par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0145
INTERVENANT FORCE
S.A.S. VOYAGES SERVICES PLUS (VSP)
[Adresse 60]
[Adresse 6]
[Localité 41]
représentée par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1617
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 05 juin 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [JK] [PG], Monsieur [F] [O], Monsieur [LU] [I], Madame [D] [A], Monsieur [N] [P], Monsieur [TF] [L], Monsieur [R] [E], Madame [U] [E], Monsieur [SU] [K], Monsieur [Z] [W], Monsieur [F] [SS], Monsieur [VF] [TD], Monsieur [JI] [DM], Madame [J] [YP], Monsieur [SP] [M] [GV], Monsieur [YE] [CU], Madame [EY] [CU], Madame [LW] [GL], Madame [U] [CK], Monsieur [PU] [CB], Monsieur [WN] [PP], Madame [B] [WC], Monsieur [EF] [AF], Madame [DW] [IG], Monsieur [Z] [VR], Monsieur [ZY] [V], Monsieur [ZM] [C] [H] et Madame [GJ] [H] (ci-après les demandeurs) sont propriétaires de lots au sein de la résidence de tourisme à usage hôtelier sise [Adresse 62] (93).
La résidence est composée de 282 logements, 80 parkings et de locaux de services, acquis en Vente en l'Etat de Futur Achèvement (VEFA) ; les propriétaires s’étant engagés, pour bénéficier d’un régime fiscal favorable, à donner leurs biens à bail commercial à une société d’exploitation offrant aux résidents un certain nombre de services para hôteliers. La société DOM'VILLE SERVICES a ainsi exploité à compter du mois de septembre 2013 la résidence dans le cadre de tels baux commerciaux.
La société APPART’CITY est venue aux droits de la société DOM’VILLE SERVICES. Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société APPART CITY et a désigné la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [MH] [G] et Maître [T] [Y], en qualité de co-administrateurs judiciaires et Maître [EO] [X] et la S.C.P. BTSG en qualité de co-mandataires judiciaires.
Par exploit du 6 mai 2021, les demandeurs ont fait assigner la société APPART CITY, la société FHB, Maître [EO] [X] et la S.C.P. BTSG devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- juger que la Société APPART CITY a décidé de changer unilatéralement et de manière quasi-irréversible la destination contractuelle des lieux en hébergeant sur de longues durées des personnes issues du SAMU SOCIAL alors que l'immeuble est destiné à une activité de résidence de tourisme ;
- juger que la Société APPART CITY sera tenue de plein droit, en cas de dégradations commises dans les parties communes et privatives suite à l'occupation illicite de la résidence par des personnes issues de la précarité;
- juger le cas échéant que la Société APPART CITY sera tenue d'assumer seule le coût des travaux de remise en état et/ou de rénovation rendus nécessaires par ses agissements fautifs, les demandeurs se réservent le droit de chiffrer le montant des travaux exigibles à la sortie de l'exploitant en cours de procédure) ;
En conséquence,
A titre principal
- prononcer la résiliation judiciaire des baux commerciaux aux torts exclusifs de la Société APPART CITY ;
- ordonner l'expu1sion de la Société APPART CITY et tout occupant de son chef des lots privatifs des demandeurs;
- ordonner à Maître [EO] [X] et à la SCP BTSG, en qualité de mandataires judiciaires, la fixation de la créance correspondant au coût des travaux de remise en état, an passif de la Société APPART CITY dans 1e cadre de la procédure de sauvegarde ouverte le 15 avri12021 pour chacun des copropriétaires.
- ordonner à Maître [EO] [X] et à la SCP BTSG en qualité de mandataires judiciaires la fixation de la créance correspondante aux dommages et intérêts au titre du préjudice de perte de loyer 21 venir, au passif de la Société APPART CITY dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte le 15 avril 2021 et pour chacun des copropriétaires comme suit (à parfaire):
Madame [E] [U] : 8150,81€
Monsieur [P] [N] : 4752,77€
Monsieur [L] [TF] : 7959,04 €
Madame [A] [D] : 7338,67€
Monsieur [K] [SU] : 6.730,57 €
Monsieur [W] [Z] : 2.733,05 €
Monsieur [SS] [F] : 6.264,41 €
Monsieur [TD] [VF] : 9.237,85€
Monsieur [PG] [JK] : 3.155,18 €
Monsieur [DM] [JI] : 3.503,93 €
Madame [CU] [EY]: 2.696,54 €
Madame [GL] [LW] : 8.987,85 €
Madame [CK] [U]: 3.921,4 €
Monsieur [CB] [PU] : 3.937,67 €
Monsieur [PP] [WN] : 3.558,92 €
Monsieur [AF] [EF] : 15.570,70 €
Madame [IG] [DW] : 8.859,91 €
Monsieur [F] [O] : 3.892,34 €
Monsieur [Z] [VR] : 6.640,06 €
Monsieur [ZY] [V]: 6.416,24€
Consorts [H]: 2.741,84 €
Monsieur [LU] [I] : 10.619,57 €
Monsieur [SP] [GV] : 2.963 €
Madame [J] [YP] : 9.075,89 €
A titre subsidiaire,
- juger que la Société APPART CITY a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis à vis des copropriétaires ;
- ordonner à Maître [EO] [X] et à la SCP BTSG, en qualité de mandataires judiciaires, la fixation de la créance au passif de la Société APPART CITY du coût des travaux de remise en état (montant à chiffrer), dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte le 15 avril 2021 pour chacun des copropriétaires.
- ordonner à Maître [EO] [X] et à la SCP BTSG en qualité de mandataires judiciaires la fixation de la créance correspondante aux dommages et intérêts au titre du préjudice de perte de loyer à venir, au passif de la Société APPART CITY dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte le 15 avril 2021 et pour chacun des copropriétaires comme suit (à parfaire):
Madame [E] [U]: 8150,81€
Monsieur [P] [N] : 4752,77€
Monsieur [L] [TF] : 7959,04 €
Madame [A] [D] : 7338,67€
Monsieur [K] [SU] : 6.730,57 €
Monsieur [W] [Z] : 2.733,05 €
Monsieur [SS] [F] : 6.264,41 €
Monsieur [TD] [VF] : 9.237,85 €
Monsieur [PG] [JK] : 3155,18 €
Monsieur [DM] [JI] : 3.503,93 €
Madame [CU] [EY] : 2.696,54 €
Madame [GL] [LW] : 8.987,85 €
Madame [CK] [U] : 3.921,4 €
Monsieur [CB] [PU] : 3937,67 €
Monsieur [PP] [WN] : 3558,92 €
Monsieur [AF] [EF] : 15.570,70 €
Madame [IG] [DW]: 8.859,91 €
Monsieur [F] [O] : 3.892,34 €
Monsieur [Z] [VR]: 6.640,06 €
Monsieur [ZY] [V] : 6416,24 €
Consorts [H] : 2.741,84 €
Monsieur [LU] [I]: 10.619,57 €
Monsieur [SP] [GV]: 2.963 €
Madame [J] [YP] : 9.075,89 €
En tout état de cause,
- ordonner à Maître [EO] [X] et à la SCP B.T.S.G en qualité de mandataires judiciaires la fixation de la créance correspondante à la somme de 5110 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et cela pour chacun des demandeurs;
- ordonner à Maître [EO] [X] et à la SCP B.T‘S.G. en qualité de mandataires judiciaires la fixation de la créance an passif de la Société APPART CITY les dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
*
Par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2023, les demandeurs étaient informés par la société APPART CITY de la cession du fonds de commerce à la S.A.S. VOYAGES SERVICES PLUS et ce, aux termes d'un acte sous seing privé du 30 décembre 2022.
Par exploit du 16 mars 2023, les demandeurs ont fait assigner en intervention forcée la société VOYAGES SERVICES PLUS dans la présente instance.
*
La société APPART CITY, la société FHB, Maître [EO] [X] et la S.C.P. BTSG se constituaient.
Aux termes de conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 26 février 2024, ils ont demandé au juge de la mise en état de :
DECLARER les demandes de Monsieur [JK] [PG] irrecevables en application des principes de l’autorité de la chose jugée et de concentration des moyens,
DECLARER Monsieur [F] [O] et Monsieur [LU] [S] irrecevables en leurs demandes, à défaut de pouvoir,
DEBOUTER Monsieur [JK] [PG] et Messieurs [F] [O] et Monsieur [LU] [S] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNER Monsieur [JK] [PG] d’une part, et Messieurs [F] [O] in solidum avec Monsieur [LU] [S] d’autre part, à payer à la société APPART’CITY la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [JK] [PG], Monsieur [F] [O] et Monsieur [LU] [S] aux entier dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent les articles 117, 122, 123, 649 et 1355 du code civil ainsi que les articles 815 et 1425 du code de procédure civile, et font principalement valoir que :
une partie ne peut former une demande en justice ayant déjà été précédemment tranchée par le juge, sauf à user de voies de recours ; or Monsieur [PG] a sollicité la résiliation du bail le liant à la société APPART CITY ainsi que l'expulsion de celle-ci dans le cadre d'une procédure distincte qui a fait l'objet d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 octobre 2020, dès lors et en application du principe de l'autorité de la chose jugée, Monsieur [PG] ne peut de nouveau formuler ces demandes,l'objet de sa demande, en l'espèce la résiliation du bail, est en effet identique dans les deux instances, seuls les moyens soulevés diffèrent,Or les moyens ne se confondent pas avec la cause et, en conséquence, Monsieur [PG] ne justifie pas de l'existence d'une cause distincte,la cour de cassation a de surcroît jugé dans un arrêt du 7 juillet 2006 (Cass.Plen.7 juil.2006, n°04-10.672) qu'en application du principe de concentration de moyens, une nouvelle instance ne peut être diligentée postérieurement à une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée au seul motif de l'existence d'un nouveau moyen,le moyen soulevé par Monsieur [PG] dans la présente instance aurait ainsi dû être présenté dès sa première demande de résiliation et il doit donc être déclaré irrecevable en ses demandes,Monsieur [F] [O] a conclu le bail le liant à la société APPART CITY avec sa femme ; il en est de même de Monsieur [LU] [I]. Dès lors, et en application des dispositions des articles 815 et 1425 du code civil, ils ne peuvent exercer seuls l'action en résiliation desdits baux, faute de justifier d'être désormais seul propriétaire de leurs biens respectifs ou de détenir un pouvoir de leur épouse. Cette irrégularité de fond affecte la validité de l'acte en application des articles 649 et 117 du code de procédure civile ; leurs demandes doivent en conséquence être déclarées irrecevables,les bailleurs ne peuvent arguer d'un caractère dilatoire de cet incident, au vu de leurs carences répétées dans la signification de leurs écritures,les fins de non recevoir ont été développées dès les premières écritures et ont fait l'objet d'une formalisation de conclusions d'incident sur demande du juge de la mise en état par bulletin du 25 septembre 2023,de surcroît, les fins de non recevoir pouvant être présentées en tout état de cause, il ne peut être argué d'une quelconque tardiveté,la demande de dommages et intérêts des demandeurs doit donc être rejetée.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, Monsieur [JK] [PG], Monsieur [F] [O] et Monsieur [LU] [I] sollicitent du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny de :
- DÉCLARER recevables et bien-fondés les concluants en leurs demandes, fins et conclusions ;
- DÉBOUTER les sociétés APPART’CITY, FHB, BTSG et Maître [EO] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
- DÉBOUTER les sociétés APPART’CITY, FHB, BTSG et Maître [EO] [X] de leur moyen tenant à la prétendue fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée à l’encontre de Monsieur [PG] ;
DÉBOUTER les sociétés APPART’CITY, FHB, BTSG et Maître [EO] [X] de leur moyen tenant à la prétendue fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de Monsieur [O] et Monsieur [S] soulevée à leur encontre ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés APPART’CITY, FHB, BTSG et Maître [EO] [X] au paiement d’une somme de 10.000 € à chaque copropriétaire au titre de dommages-intérêts pour intention dilatoire en raison de l’invocation extrêmement tardive de prétendues fins de non-recevoir par devant Madame, Monsieur le juge de la mise en état ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés APPART’CITY, FHB, BTSG et Maître [EO] [X] au paiement de la somme de 5.000 € à chaque copropriétaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [PG], Monsieur [O] et Monsieur [I] invoquent l'article 1355 du code civil ainsi que les articles 122, 123, 699 et 700 du code de procédure civile, et font principalement valoir que :
il ne peut être valablement soulevé l'autorité de la chose jugée à l'encontre de Monsieur [PG], la précédente instance engagée par ce dernier différant tant en son objet que dans sa cause. Elle portait en effet sur une demande de résiliation de bail pour non paiement des loyers tandis que la présente instance porte sur une demande de résiliation de bail pour non-respect de la destination du bail,il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir formée à l'encontre de Monsieur [PG], les conditions cumulatives de l'autorité de la chose jugée n'étant pas réunies,la fin de non recevoir formée à l'encontre de Messieurs [O] et [I] devra également être rejetée, ces derniers ayant signé seuls l'avenant au contrat de bail commercial et étant dès lors recevables à agir en justice puisqu'ils disposent de tous les pouvoirs pour ester en justice,
cet incident survenant plus de deux ans et demi après l'introduction de l'instance a un caractère purement dilatoire et ouvre donc droit à des dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile,la reprise à l'identique des écritures régularisées les 14 décembre 2021 et 2 janvier 2023 démontrent l'intention dilatoire ayant pour but de faire perdre six mois supplémentaires à la procédure,les demandeurs à l'incident devront en conséquence être condamnés in solidum au paiement d'une somme de 10.000 euros à chaque copropriétaire à titre de dommages et intérêts.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
La société VOYAGES SERVICES PLUS s'est constituée mais a précisé, aux termes d'un message notifié par RPVA le 04 juin 2024, ne pas régulariser de conclusions dans le cadre du présent incident.
*
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries sur incident du 5 juin 2024. Elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
En l'espèce, Monsieur [PG] a fait assigner le 3 août 2016 la société APPART CITY en résiliation judiciaire du bail et en expulsion. Par jugement du 9 mai 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a fait droit aux demandes de Monsieur [PG]. La société APPART CITY a fait appel et par un arrêt du 7 octobre 2020, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement susvisé, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [PG] de sa demande en paiement d'un arriéré.
Dès lors, il ne peut qu'être constatée une identité d'objet et de parties entre cette instance et la présente instance ; ces deux affaires tendant en effet toutes deux à obtenir la résiliation du bail liant Monsieur [PG] à la société APPART CITY ainsi que l'expulsion de celle-ci.
En revanche, la cause sur laquelle reposent ces deux actions en justice diffère. L'instance de 2016 était fondée sur le non paiement par la société APPART CITY de ses loyers. La présente instance repose quant à elle sur le non respect de la destination fixée au bail.
Comme le relèvent les demandeurs à l'incident, la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (Cass, ass.plén. 7 juill. 2006, n°04-10.672).
Cependant, en l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve que Monsieur [PG] avait connaissance avant le mois de décembre 2020 de la location de 180 lots de la résidence par le SAMU SOCIAL et, par conséquent, d'un possible non respect par le preneur de la destination des locaux fixée au bail. Dès lors qu'il ne pouvait valablement soulever ce moyen lors de sa précédente action devant le tribunal de grande instance de Bobigny puis devant la cour d'appel de Paris, il ne peut être considéré qu'il ait été porté atteinte au principe de concentration des moyens.
En l'absence d'identité de cause, il ne peut être fait application du principe de l'autorité de la chose jugée. La fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sera donc rejetée et l'action intentée par Monsieur [PG] sera en conséquence déclarée recevable.
2 – Sur l'exception de procédure tirée d'un défaut de pouvoir
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Selon l'article 1421 du code civil, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commise dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.
Dès lors, Monsieur [O] et Monsieur [I] peuvent intenter seuls une action en justice portant sur les biens qu'ils détiennent en commun avec leur épouse respective (Civ.1ère, 19 mars 1991 n°88-18.488) et la décision qui sera rendue aura autorité de la chose jugée à l'égard de leurs épouses (Civ. 2E, 21 janv. 2010, n°08-17.707). La résiliation d'un bail commercial ne peut être assimilée à une aliénation du fonds, acte pour lequel le concours de l'épouse est requis (Civ.3e, 18 déc. 2002, n°01-03.539).
L'exception de procédure fondée sur un défaut de pouvoir sera donc rejetée et l'action intentée par Monsieur [O] et Monsieur [I] sera en conséquence déclarée recevable.
3- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les copropriétaires ne rapportent pas la preuve que l’incident formé par la société APPART CITY, la société FHB, Maître [EO] [X] et la SCP BTSG a pas dégénéré en abus. Ce dernier a en effet été soulevé dès les premières écritures et n'a donné lieu à régularisation de conclusions d'incident qu'en raison de la demande expresse formulée par le juge de la mise en état le 25 septembre 2023.
La demande de condamnation que les copropriétaires forment au titre de l’article 1240 du code civil en réparation de leur préjudice sera par conséquent rejetée.
4- Sur les demandes accessoires
Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a lieu ni de distinguer les dépens de l'incident des dépens de l'instance, dont ils suivront dès lors le sort, ni de condamner la société APPART CITY, la société FHB, Maître [EO] [X] et la SCP BTSG à indemniser, dès à présent, Monsieur [PG], Monsieur [O] et Monsieur [I] des frais irrépétibles liés à l'incident.
Les dépens et les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile resteront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée formée par la société APPART CITY, la société FHB, Maître [EO] [X] et la S.C.P. BTSG ;
DECLARE recevable l'action intentée par Monsieur [JK] [PG] ;
REJETTE l'exception de procédure tirée du défaut de pouvoir formée par la société APPART CITY, la société FHB, Maître [EO] [X] et la S.C.P. BTSG ;
DECLARE recevable l'action intentée par Monsieur [F] [O] et Monsieur [LU] [I] ;
RESERVE les dépens et les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de la section 1 du 07 novembre 2024 à 10h00 pour conclusions au fond de Monsieur [JK] [PG], Monsieur [F] [O], Monsieur [LU] [I], Madame [D] [A], Monsieur [N] [P], Monsieur [TF] [L], Madame [R] [E], Madame [U] [E], Monsieur [SU] [K], Monsieur [Z] [W], Monsieur [F] [SS], Monsieur [VF] [TD], Monsieur [JI] [DM], Madame [J] [YP], Monsieur [SP] [M] [GV], Monsieur [YE] [CU], Madame [EY] [CU], Madame [LW] [GL], Madame [U] [CK], Monsieur [PU] [CB], Monsieur [WN] [PP], Madame [B] [WC], Monsieur [EF] [AF], Madame [DW] [IG], Monsieur [Z] [VR], Monsieur [ZY] [V], Monsieur [ZM] [C] [H] et Madame [GJ] [H].
Fait au Palais de Justice, le 25 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT