Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 22 juin 2011), que M. X... et l'Union locale CGT de Villeurbanne ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail (CHSCT) Sud-Est de la société Open du 12 mai 2011 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié et l'Union locale font grief au jugement de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur d'informer les électeurs de la date des élections et de la date de dépôt des candidatures en vue des élections des membres du CHSCT et de justifier que ces informations ont bien été portées à leur connaissance ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir que la messagerie électronique sur laquelle l'employeur disait avoir envoyé ces informations ne fonctionnait pas en ce sens qu'il ne pouvait pas lire les messages qui y parvenaient ; que le tribunal, qui a rejeté la contestation du salarié sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur ait justifié de ce que les informations avaient bien été portées à la connaissance du salarié soit en produisant des accusés de réception émanant de ce dernier soit en constatant que la messagerie était accessible, a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond qui, après avoir procédé aux recherches prétendument omises et sans inverser la charge de la preuve, a constaté que l'employeur avait effectué l'appel à candidature et que cet appel avait été reçu sur la messagerie professionnelle du salarié, laquelle fonctionnait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... et le syndicat Union locale CGT.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Ludovic X... et l'Union Locale CGT de VILLEURBANNE de leurs demandes tendant à voir annuler les élections au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Sud Est de la Société OPEN du 12 mai 2011 ;
AUX MOTIFS QUE le 3 mai 2011, un courrier électronique était envoyé par Augustin Y... de la SAS OPEN à l'ensemble des salariés de la région Rhône-Alpes Sud Est les informant de ce que le collège réunissant les délégués du personnel et les membres élus du comité d'entreprise qui se réunirait le 12 mai 2011 procéderait à la désignation des membres du CHSCT et que toute candidature était à faire connaître au plus tard le mercredi 11 mai 2011 à 18 heures ; le 9 mai 2011, la SAS OPEN adressait un nouveau courrier de rappel ; la SAS OPEN établit que les deux mails ont été réceptionnés sur la boîte de messagerie professionnelle, personnelle à Ludovic X..., et que depuis septembre 2010, 3178 mails n'avaient pas été lus ; si en janvier 2010, Ludovic X... s'était plaint de ne pouvoir avoir accès à sa messagerie, il lui avait été indiqué comme il le précise lui-même qu'en appelant le service desk, il lui avait été expliqué qu'un projet de migration des messageries SYLIS (l'employeur initial de Ludovic X...) avait été entamé ; le 18 mars 2010, Ludovic X... indiquait que son adresse dite ludovic. X... @ open-groupe. com n'avait pas été créée, et demandait de recevoir les convocations pour les réunions aux comité d'entreprise à son adresse personnelle ; Y... Augustin de la SAS OPEN lui avait pourtant indiqué qu'il devait récupérer les informations sur son adresse mail officielle ludovic. X... @ open-groupe. com et qu'il ne pouvait pas gérer des adresses personnelles différentes et modifier le comportement de l'entreprise pour les convocations ; il appartenait dès lors à Ludovic X... de consulter sa messagerie personnelle qui fonctionnait ; même s'il ne disposait pas de poste d'ordinateur fixe, il pouvait à partir de n'importe quel poste accéder à sa messagerie ; la SAS OPEN a bien informé, en temps utile, ses salariés de la date limite de dépôt des candidatures au CHSCT ; Ludovic X... et l'Union locale CGT de VILLEURBANNE seront déboutés de leurs demandes ;
ALORS QU'il appartient à l'employeur d'informer les électeurs de la date des élections et de la date de dépôt des candidatures en vue des élections des membres du CHSCT et de justifier que ces informations ont bien été portées à leur connaissance ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait fait valoir que la messagerie électronique sur laquelle l'employeur disait avoir envoyé ces informations ne fonctionnait pas en ce sens qu'il ne pouvait pas lire les messages qui y parvenaient ; que le Tribunal, qui a rejeté la contestation du salarié sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur ait justifié de ce que les informations avaient bien été portées à la connaissance du salarié soit en produisant des accusés de réception émanant de ce dernier soit en constatant que la messagerie était accessible, a violé l'article 1315 du Code Civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment