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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 01-43.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-43.842

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance prononçant la caducité de la citation délivrée à sa demande à la société Top Intérim 64 et tendant à voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que la demande ainsi formée présentait un caractère indéterminé ; Que l'ordonnance inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-07-10 | Jurisprudence Berlioz