Texte intégral
N° RG 22/03587 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGXB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 57 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Cour de cassation de Paris du 07 septembre 2022
APPELANTE :
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
chez Mme [C] [D] [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Florence DROUIN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, et assistée de Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 mars 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 23 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2023 puis prorogé à ce jour
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme RIFFAULT, Greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 10 mai 2007, Madame [K] a acquis un bien immobilier situé à [Localité 7] (Calvados) au prix de 149 000 euros qui lui a été proposé par une agence immobilière de cette commune, le dit bien étant la propriété de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie.
Selon acte notarié du même jour, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (le Crédit Agricole) a consenti à Madame [K] un prêt d'un montant de 250 000 euros remboursable en 300 mensualités de 822,92 euros les 24 premiers mois au titre des intérêts, de 1.312,70 euros pour les autres échéances, au taux de 3,95% l'an, pour l'acquisition de ce bien immobilier composé de plusieurs lots.
Des échéances étant impayées, le Crédit Agricole, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 mai 2014, a mis en demeure Madame [K] de régler la somme de 3778,52 euros, sous peine de déchéance du terme passé un délai de dix jours.
Le 8 décembre 2014, le Crédit Agricole a fait signifier à Madame [K] un commandement de payer valant saisie immobilière pour une somme de
229 845,45 euros en principal et intérêts, outre les intérêts non échus.
Les 20 et 25 mars 2015, la banque a formé opposition entre les mains des locataires de Madame [K] et le 18 août 2015, la banque a fait signifier une dénonciation d'opposition au paiement des loyers.
Par jugement d'orientation du 26 mai 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lisieux a ordonné la vente forcée des biens.
Le 11 janvier 2018, les biens ont été adjugés à la banque pour un prix de 110.000 euros.
Madame [K] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 20 juin 2017, la cour d'appel de Caen a déclaré Madame [K] irrecevable en son appel.
Par acte d'huissier du 23 décembre 2016, Madame [K] a fait délivrer une assignation au Crédit Agricole devant le tribunal de grande instance de Caen pour obtenir le paiement de dommages et intérêts de la banque sur le fondement de sa responsabilité.
Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal de grande instance de Caen a :
- déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde engagée par Madame [K] à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie,
- condamné Madame [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [K] aux dépens.
Madame [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 11 février 2021, la cour d'appel de Caen a :
- confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 20 mai 2019 en toutes ses dispositions,
-y ajoutant,
- condamné Madame [K] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [K] de ce chef de demande,
- débouté Madame [K] de sa demande formée sur le même fondement,
- condamné Madame [K] aux dépens de l'appel.
Madame [K] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 7 septembre 2022, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février par la cour d'appel de Caen,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen, aux motifs suivants :
''Vu l'article 2224 du code civil :
- Il résulte de ce texte que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.
- Pour déclarer prescrite la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le délai de prescription a commencé à courir dès la date de souscription du contrat.
- En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.''
Madame [K] a saisi la cour d'appel de Rouen de ce renvoi par déclaration de saisine du 4 novembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 2 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [U] [K] qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 20 mai 2019,
Statuant à nouveau,
- juger les demandes de Madame [K] recevables en application de l'article 566 du code de procédure civile,
- juger que le dommage est survenu au mois de février 2013,
- juger l'action recevable comme étant non prescrite,
- juger que le crédit était disproportionné par rapport à la situation financière de Madame [K],
- juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie n'a pas informé Madame [K] sur le risque d'endettement particulier lié à un investissement locatif,
- juger, en conséquence, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie a commis une faute et a manqué à son devoir d'information et de mise en garde à l'égard de Madame [K],
- juger que Madame [K] a subi un préjudice résultant de la perte de chance d'avoir conclu un contrat de prêt immobilier à des conditions financières plus avantageuses,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à verser à Madame [K] la de 397 458 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à verser à Madame [K] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à verser la somme de 10 000 euros à Madame [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de première instance, d'appel et de Cour d' Appel de renvoi.
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de ses demandes,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie aux entiers dépens,
Vu les conclusions du 19 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie qui demande à la cour de :
- recevant Madame [K] en son appel,
- statuer ce que de droit sur la question de la recevabilité de l'action en responsabilité de l'emprunteur,
En tout état de cause,
- déclarer Madame [K] irrecevable en ses prétentions tardives en application de l'article 910-4 du code de procédure civile ayant pour objet les réclamations à titre de dommages et intérêts des sommes de 397 458 euros et 50 000 euros,
- débouter Madame [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Madame [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action en responsabilité de la banque engagée par Madame [K]
Madame [K] soutient que :
* le dommage lui a entièrement été révélé le 28 février 2013,à la suite du départ des locataires, départ qui va provoquer les premiers incidents de paiement ;
* l'assignation ayant été délivrée le 20 décembre 2016, l'action en responsabilité n'est pas prescrite.
Le Crédit Agricole réplique qu'il ne maintient plus le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande.
Réponse de la cour
Dans le dispositif de ses conclusions, le Crédit Agricole demande à la cour de statuer ce que de droit sur la question de la recevabilité de l'action en responsabilité de l'emprunteur. Par conséquent, la cour est saisie de cette demande.
Aux termes de l'article 2224 du Code civil, '' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.''
Il résulte de ce texte que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.
Le 7 mai 2007, Madame [K] a souscrit un prêt de 250 000 euros pour acquérir un bien immobilier destiné à la location.
Le 28 février 2013, Madame [H], locataire de l'appelante a quitté le logement qu'elle louait.
Par un courrier du 2 décembre 2013, la banque s'est adressée à Madame [K] afin que cette dernière régularise un retard de paiement des échéances du prêt pour un montant de 614,62 euros puis de nouveau le 16 janvier 2014 pour un défaut de paiement de deux échéances pour la somme de 2473,44 euros.
Par un courrier du 8 septembre 2014 , Madame [K] a reproché à la banque de ne pas l'avoir mise en garde lors de l'octroi du prêt, évoquant notamment les incidents de paiement liés au déficit de loyers et une situation imputable à l'achat immobilier ''calamiteux''.
Ainsi les premières difficultés de remboursement du prêt, sont apparues dans la suite du départ le 28 février 2013 de la locataire de Madame [K] et c'est à cette date que le dommage lui a été révélé. Il en résulte que le délai pour agir expirait le 28 février 2018
L'action en responsabilité de la banque ayant été engagée par l'assignation délivrée le 23 décembre 2016 soit moins de cinq ans après le 28 février 2013, elle n'est pas prescrite.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé irrecevable l'action en responsabilité engagée par Madame [K] contre le Crédit Agricole. Cette action sera déclarée recevable.
Sur la procédure en cours d'appel
Moyens des parties :
Le crédit Agricole soutient que :
* la prétention initiale de Madame [K] formée dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile se limitait à la somme de 228 845,49 euros ; elle avait jusqu'au 3 octobre 2019 pour former l'ensemble de ses prétentions ; les demandes nouvelles sont irrecevables ;
Mme [K] réplique que :
* ses demandes sont recevables conformément à l'article 566 du code de procédure civile en ce qu'elles s'ajoutent à la demande originaire et ne sont que l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale ;
Réponse de la cour :
En application des dispositions de l'article 631 du code de procédure civile, ''devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.''
Aux termes de l'article 633 de ce code,'' la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.''
Aux termes de l'article 910-4 alinéa 1er de ce code dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020, ''à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.''
L'article 908 du code de procédure civile dispose que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La chronologie qui suit résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 7 septembre 2022 et des conclusions de l'intimée. Elle n'est pas contestée par Madame [K].
Le 3 juillet 2019, Madame [K] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Caen rendu le 20 mai 2019.
En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, elle devait présenter l'intégralité de ses prétentions au plus tard le 3 octobre 2019.
Par conclusions du 2 octobre 2019, Madame [K] a sollicité la condamnation du Crédit Agricole à lui payer la somme de 228 845,49 euros au titre du préjudice subi résultant de la perte de chance de souscrire un prêt à des conclusions plus avantageuses.
Par conclusions du 18 septembre 2020, elle a sollicité la somme de 397 458 euros de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la perte d'une chance. et celle de
50 000 euros pour le préjudice moral.
Les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ne font pas obstacle à ce qu'une partie augmente à l'issue du délai prévu à l'article 908 du même code, le montant d'une prétention qu'elle a présentée dans ses premières écritures. Mme [K] a demandé dès ses conclusions du 2 octobre 2019 une demande de dommages et intérêts en réparation d'une perte de chance. Dès lors, la demande indemnitaire en réparation du même préjudice dont le montant a été porté à la somme de 397 458 € est recevable.
En revanche, la demande présentée au titre du préjudice moral n'a pas été présentée par Mme [K] dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Dès lors qu'il n'est ni démontré ni même soutenu qu'existe l'une des exceptions visées à l'alinéa 2 de l'article 910-4 précité, cette demande est irrecevable en application de l'alinéa 1 de ce texte.
Sur la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d'information :
Moyens des parties :
Madame [K] soutient que :
* elle n'a pas reçu les informations nécessaires afin d'avoir pleinement conscience de son endettement excessif et des risques importants associés à un emprunt destiné à la réalisation d'un investissement locatif reposant sur la perception des loyers supposant qu'ils atteignent un certain niveau dépendant du marché locatif ;
* le Crédit Agricole avait une connaissance particulière de la situation économique de la commune de situation du bien et des acteurs économiques présents ; la banque pouvait anticiper une évolution défavorable de ce marché et communiquer à Madame [K] les informations relatives à la situation économique locale nécessaires pour appréhender le risque de l'investissement locatif ; cette absence de mise en garde est d'autant plus flagrante que la banque en sa qualité de vendeur connaissait le produit vendu ;
* la banque n'a pas été de bonne foi et elle a agi dans son seul intérêt de vendeur ; elle a caché la vérité à sa cliente ;
Le Crédit Agricole soutient que :
* la banque doit s'assurer de la faisabilité du projet au regard de la situation de l'emprunteur le jour de l'octroi du concours mais n'est débiteur d'aucun devoir de conseil quant à l'opportunité du prêt dont la souscription est envisagée, pas plus qu'elle n'est tenue d'un devoir d'information sur les éléments conjoncturels de la situation économique locale ; la banque n'avait pas à ce sujet plus d'informations que Madame [K] en avait elle- même ou pouvait en avoir ; l'aléa économique reste inhérent à toute activité et la banque n'en est pas garante ;
* Madame [K] a finalisé son projet immobilier en l'étude de Maitre [B], notaire à [Localité 7], et a pu recueillir toutes les informations utiles ; elle ne prétend pas que son consentement aurait été vicié d'une quelconque manière que ce soit ;
* les raisons qu'elle avance sont des circonstances postérieures à la conclusion du contrat ;
Réponses de la cour :
En application des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions qui doivent être exécutées de bonne foi, obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
La banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, est tenue, en cette seule qualité d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'elle lui propose de souscrire, afin de lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause. Mme [K] a acquis son bien par l'intermédiaire d'une agence immobilière sans que le Crédit Agricole lui ait conseillé un investissement locatif. Bien qu'elle soit propriétaire de l'immeuble vendu, la société Crédit Agricole n'avait pas, en qualité de banquier, de devoir d'information sur le marché locatif local.
Mme [K] ne soutient pas que les conditions générales et particulières du contrat ne lui ont pas été remises au moment de l'octroi du prêt, ou qu'un élément des caractéristiques du prêt n'a pas été porté à sa connaissance. Dès lors, elle n'apporte pas la preuve d'un manquement du Crédit Agricole à son devoir d'information.
Sur la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde :
La banque n'est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque, au jour de son engagement, il existe un risque d'endettement excessif du fait de l'inadaptation de l'engagement aux capacités financières de l'emprunteur. S'agissant de l'appréciation de la situation financière, c'est au moment où le prêt est envisagé que la banque doit vérifier, au moyen des informations qu'elle a sollicitées de l'emprunteur, que ses capacités financières sont adaptées au crédit qu'elle propose.
Sur la qualité d'emprunteur averti ou profane
Moyens des parties
Madame [K] soutient que :
* elle était journaliste et le fait d'avoir été affectée au service reportage économique durant 24 mois ne lui confère pas la qualité d'emprunteur averti.
le Crédit Agricole réplique que :
* Madame [K] était une emprunteuse avertie ; son parcours professionnel de journaliste à l'AFP, affectée aux questions économiques en 2000, au desk francophone à [Localité 9] en 2008, de chargée des questions maritimes au bureau de [Localité 8] en 2012 atteste de compétences certaines, notamment en matière économique, qui lui permettaient d' appréhender les enjeux du projet locatif qu'elle souhaitait voir réaliser.
Réponse de la cour
Si l'emprunteur est profane, l'établissement bancaire doit le mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt à ses capacités financières. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que l'emprunteur est averti. À défaut, elle est présumée profane. En revanche, c'est à l'emprunteur qu'il revient de rapporter la preuve que le prêt n'était pas adapté à sa situation financière et créait de ce fait un risque d'endettement.
L'emprunteur averti est celui qui est à même de mesurer le risque né de l'octroi du prêt qu'il souscrit. Pour apprécier sa qualité, il y a lieu de tenir compte de son niveau de formation et de qualification, de la complexité de l'opération, de son expérience dans le domaine de la finance notamment par des opérations similaires antérieures ou encore de la diversification de son patrimoine.
Lors de la souscription du prêt en mai 2007, Madame [K], âgée de 35 ans, exerçait la profession de journaliste dans la suite d'études de sociologie.
En premier lieu, la banque est mal fondée à se prévaloir du parcours professionnel de Madame [K] postérieur à la conclusion du prêt notamment à compter d'août 2008 pour en conclure que Madame [K] était un emprunteur averti en mai 2007.
En deuxième lieu, la fiche de demande de financement signée par Madame [K] le 17 avril 2007 ne mentionne ni prêt en cours ni patrimoine.
En troisième lieu, le prêt querellé a été souscrit dans le cadre d'un premier investissement immobilier locatif. L'affectation de Madame [K] le 1er septembre 2000 au service reportage économique de l'Agence France Presse pour une durée de deux années et son parcours professionnel jusqu'en 2007 ne suffisent pas à lui conférer la qualité d'emprunteur averti en matière d'opération de crédit. Il s'ensuit que Madame [K] était lors de la souscription du prêt un emprunteur non averti.
Sur l'inadaptation du prêt aux capacités financières de Mme [K] :
Moyens des parties
Madame [K] soutient que :
* le crédit agricole a retenu des revenus aléatoires constitués par les revenus locatifs espérés ; elle avait trois enfants à charge comme cela ressortait de son avis d'imposition obligatoirement demandé par la banque ;
* elle n'a ni fourni d'informations inexactes ni dissimulé d'informations nécessaires à l'octroi du crédit ; elle n'a jamais prétendu vivre dans un des appartements ; cette information a été ajoutée par le banquier pour « rendre le dossier plus présentable en interne » ;
* les revenus étaient tellement aléatoires que dès 2013, elle a dû faire face à l'absence de locataires et de revenus à ce titre devant assumer une perte de 1312 euros mensuels.
Le Crédit Agricole réplique que :
* aucun risque d'endettement excessif n'apparaissait au vu de la fiche de renseignements certifiée exacte et signée ; le prêteur n'a pas à vérifier l'exactitude de la situation de financière déclarée par l'emprunteur ; madame [K] a indiqué qu'elle devait habiter l'un des appartements ;
* Madame [K] a remboursé son prêt pendant presque sept ans, et cette seule circonstance suffit à démontrer que le prêt était parfaitement adapté à ses facultés de remboursement.
Réponse de la cour
Il appartient à l'emprunteur de démontrer que sa situation financière et patrimoniale à l'époque de l'octroi du prêt dépassait ses capacités de financement. Dans cette hypothèse, la banque peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'elle a effectivement rempli son obligation de mise en garde contre les risques de non-remboursement et d'endettement excessif. Il est d'usage que le taux d'endettement à ne pas dépasser est celui de 33 %.
La demande de prêt, établie sur la base des déclarations de Madame [K] recueillies par la banque le 17 avril 2007 et qui ont été signées par l'appelante, mentionne un salaire mensuel de 2 450 euros outre des revenus autres de 243 euros et des allocations familiales de 221 euros soit un revenu mensuel de 2914 euros, un loyer exposé de 860 euros au titre de la résidence principale dégageant un reste à vivre de 2 034 euros avant projet.
Par ailleurs, il ressort de l'avis d'impôt sur le revenu 2006 produit par le Crédit Agricole que Madame [K] avait deux enfants à charge.
L'offre de prêt annexée à l'acte notarié précise comme objet du financement : « Résidence principale appartement Achat ancien + Travaux usage locatif » Cette désignation est reprise à la demande de prêt signée par Mme [K]. Par ailleurs, cette demande fait état de la capacité de remboursement après projet et mentionne d'une part, un revenu immobilier et d'autre part une charge de loyer de résidence principale. Il ressort de ces éléments que la banque prêteuse était informée de ce que le bien était acquis à usage locatif et non aux fins d'habitation principale de l'acquéreur.
Il ressort de ces éléments, qu'avant l'octroi du crédit souscrit, le montant de l'endettement de Mme [K] n'était composé que de son loyer de 860 €, soit un taux d'endettement de 29,51 %. A l'issue de l'opération, en tenant compte comme l'a fait la banque d'une échéance mensuelle de remboursement, le taux d'endettement de Mme [K] était de 54,82 %. (revenus : 3 964 €, charges : 2 173 €). De plus, le montant et le caractère effectif des loyers de l'immeuble acquis revêtaient un caractère aléatoire.
Il ressort de ces éléments que le crédit souscrit par Mme [K] n'était pas adapté à ses capacités financières de Madame [K] et qu'il exposait l'emprunteuse à un risque d'endettement excessif né de l'octroi de ce prêt.
En présence d'un tel risque, la banque était tenue à l'égard de Madame [K], emprunteuse non avertie, d'un devoir de mise en garde dont elle ne justifie pas de s'être libérée. Par voie de conséquence, elle a engagé sa responsabilité envers Mme [K] et doit l'indemniser de son préjudice.
Sur le préjudice de Mme [K] :
Madame [K] soutient que :
* elle a perdu une chance de ne pas contracter et d'éviter ainsi cette situation d'endettement à la suite de la souscription du prêt ; elle demande une somme correspondant au préjudice provoqué par la perte d'une chance de ne pas s'endetter, diminuée d'un euro soit 397.458 euros ;
* si elle avait eu conscience des risques pesant sur la vie économique locale, elle aurait compris que les loyers ne pouvaient garantir le remboursement du crédit et elle aurait refusé d'accepter un endettement bien au-dessus des taux admissibles ;
* la perte d'une chance est maximale car elle n'aurait pu emprunter une telle somme dans une autre opération financière.
Le Crédit Agricole soutient que :
* Madame [K] reste devoir à la banque la somme de 116 490 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2019 ;
* elle n'a perdu aucune chance de ne pas contracter puisqu'elle était attachée à son projet d'investissement locatif dont elle a pu profiter pendant plusieurs années ; elle écrit dans le dispositif de ses conclusions d'appel que la perte de chance aurait consisté à ne pas pouvoir bénéficier de conditions financières plus avantageuses.
Réponse de la cour
Le préjudice qui résulte d'un manquement par le banquier à son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur s'analyse en une perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé. Cette perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Le contrat avait été souscrit sur une durée de 25 ans (300 mensualités) outre une période d'anticipation de 24 mois maximum. Il ressort des éléments de chronologie rappelés ci-dessus que le caractère insoutenable de l'opération s'est révélé six ans après la souscription du contrat . Au regard de cette chronologie, si la banque avait mis en garde Mme [K] sur la charge de remboursement que représentait mensuellement son prêt, il apparaît très probable qu'elle aurait renoncé à son prêt.
Dans ces circonstances, la chance perdue par Mme [K] d'éviter le risque d'endettement sera justement réparée par la condamnation de la banque à lui payer la somme de 115 000 euros à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de Madame [K] présentée au titre de son préjudice moral ;
Déclare recevable la prétention de Madame [K] à hauteur de 397 458 € présentée au titre de la perte de chance ;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 20 mars 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Déclare recevable l'action en responsabilité engagée le 23 décembre 2016 par Madame [K] à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à payer à Madame [K] la somme de 115 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Y ajoutant
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les dépens de l'arrêt cassé de la cour d'appel de Caen ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à payer à Madame [K] la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d' appel ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
La greffière, La présidente,