Cour de cassation, 11 juin 1991. 90-83.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.314
Date de décision :
11 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Eléna, veuve Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (11ème chambre), en date du 20 février 1990, qui, dans les poursuites engagées contre Athanase A..., du chef de vol avec violences, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 459 alinéa 3 du Code de procédure d pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, ensemble défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel, saisie des conclusions de la partie civile alléguant les violences commises par A... sur sa personne, lesdites violences reconnues par l'arrêt sous le terme "altercation" ne pouvait éluder cet élément des poursuites, au motif que "les circonstances et la matérialité du vol avec violences du sac à main de la partie civile par la prévenue (sic) ne sont pas établies", alors que, selon l'article 459 alinéa 3 du Code de procédure pénale, le juge est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées et que la partie civile, seule plaignante, avait fait état d'un certificat du service des urgences de l'hôpital Saint-Antoine, constatant une ITT de 5 jours et d'un "témoignage précis" (dit l'arrêt) confirmant que le sieur A... lui avait porté des coups ;
"en rejetant la demande de la partie civile concernant le vol du sac, considéré comme douteux, mais sans répondre à ses conclusions concernant les violences subies par elle au cours de "l'altercation", la cour d'appel a violé les dispositions légales susvisées et sa décision encourt la censure de la Cour suprême" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 466 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté la prévention de vol avec violences, au bénéfice du doute, sans rechercher si les faits, abstraction faite du vol de sac à main, ne constituaient pas, à la charge du prévenu, la contravention prévue et réprimée par l'article R. 40 du Code pénal ; il appartient aux juges correctionnels de modifier la qualification des faits et de substituer éventuellement une qualification nouvelle, à celle sous laquelle ils leur étaient déférés ; en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a manqué à cette obligation et sa décision mérite d'être cassée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que A..., poursuivi pour vol avec violences au préjudice d'Elena Z..., a fait l'objet d'une décision de relaxe au bénéfice du doute, prononcée par les premiers juges et devenue définitive ; que la susnommée, qui s'était constituée partie civile, a maintenu sa d demande de réparations devant le juge d'appel, en la fondant sur les violences dont elle affirme avoir été victime ;
Attendu que, pour la débouter de son action, la cour d'appel énonce que, "s'il résulte du dossier de la procédure et des débats qu'une altercation est intervenue... entre les parties, les circonstances et la matérialité du vol avec violences du sac à main de la partie civile... ne sont pas établies, en présence des déclarations contraires des antagonistes, ...que le seul témoignage, outre qu'il est intervenu plus de dix-huit mois après les faits, ne porte pas sur la totalité de la scène..." ;
Attendu qu'en se référant aux motifs du jugement, la cour d'appel ajoute que "c'est à bon droit que le tribunal a relevé l'existence d'un doute..." sur la participation du prévenu aux faits reprochés, à savoir non seulement à la soustraction du sac, mais aussi aux violences dénoncées ;
Qu'en statuant ainsi les juges du second degré, qui ont estimé, sans insuffisance ni contradiction qu'il n'y avait pas lieu de retenir la responsabilité de A..., ont justifié leur décision ; que les moyens, qui se bornent à remettre en cause leur appréciation souveraine des éléments de la cause, soumis aux débats contradictoires, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme d Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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