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Tribunal Administratif de Grenoble, 06 mars 2025. 2302272

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2302272

Date de décision :

6 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de considérer sa demande de logement comme prioritaire et urgente dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer sa demande dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience, tenue le 22 janvier 2025, ont été entendus : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Huard, représentant Mme C. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un recours enregistré le 2 février 2023, Mme C a demandé la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. La commission de médiation de l'Isère a accusé réception de cette demande le 8 mars 2023 et l'a tout d'abord implicitement rejeté par une décision née le 16 mars 2023. Par une décision expresse du 29 mars 2023 la commission de médiation de l'Isère a fait droit à sa demande. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision implicite rejetant son recours du 2 février 2023. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023. Par suite il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par une décision du 29 mars 2023, notifiée le 11 avril suivant, la commission de médiation de l'Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de Mme C. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de Mme C. Sur les frais liés au litige : 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle, à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le président, J.P. BLa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne au ministre en charge du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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