Texte intégral
N° RG 24/04045 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2DR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 24 octobre 2024 à l'égard de Mme [M] [U], née le 20 Décembre 1987 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Novembre 2024 à 18h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [M] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 23 novembre 2024 à 19h30 jusqu'au 23 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [M] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 novembre 2024 à 17h11 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu la demande de comparution présentée par Mme [M] [U] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les difficultés techniques ne permettant pas de tenir l'audience par visioconférence ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [M] [U] et en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du préfet de Seine Maritime en date du 26 novembre 2024;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [M] [U] déclare être ressortissante marocaine, vivre en France depuis une quinzaine d'années, y avoir un logement, un travail et un réseau relationnel stable, mais avoir perdu son titre de séjour à la suite de son divorce, obtenu par son ex-conjoint sans qu'elle en soit informée.
Mme [M] [U] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 24 octobre 2024.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 24 octobre 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [M] [U].
Par ordonnance du 24 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention adminsitrative de Mme [M] [U].
Mme [M] [U] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir:
-l'irrecevabilité de la requête du préfet
-l'insuffisance des diligences de l'administration française.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 26 novembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.
Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
Mme [M] [U] a été entendu en ses observations
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [M] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur la recevabilité de la requête du préfet:
Mme [M] [U] soutient que, si la délégation de signature permettant à l'auteur de la requête de signer cet acte est produite, le tableau des permanences de la préfecture n'est pas produit, de sorte qu'il est impossible de vérifier si la délégation porte effectivement sur le jour de la requête.
Néanmoins et ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la signature d'un acte administratif par un délégataire suppose nécessairement l'indisponibilité du délégant et que, la délégation de signature étant produite, la compétence de l'auteur de la requête est établie.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur les diligences:
Mme [M] [U] a été reconnue par les autorités marocaines le 28 octobre 2024, un laissez-passer consulaire valide jusqu'au 31 décembre 2024 a été délivré, un vol était prévu le 18 novembre 2024, l'intéressé ayant refusé d'embarquer, un autre vol est réservé pour le 5 décembre prochain.
L'administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligenes et les perspectives d'éloignement sont établies.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [M] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Novembre 2024 à 14h41.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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