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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 janvier 2024. 24BX00076

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

24BX00076

Date de décision :

25 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Antillaise de Plâtrerie a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin à lui verser, à titre provisionnel, d'une part, une somme de 100 234,15 euros correspondant au remboursement de la retenue de garantie assortie des intérêts moratoires, d'autre part, une somme de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant du défaut de trésorerie. Par une ordonnance n° 2300124 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, la société Antillaise de Plâtrerie, représentée par Me Armand, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de la Martinique du 28 décembre 2024 ; 2°) de condamner la syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin au paiement de la retenue de garantie d'un montant de 100 234,15 euros dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant du défaut de trésorerie provoqué à valoir sur le règlement définitif de l'ensemble des sommes qui lui sont dues ; 4°) de condamner le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-8 du code de justice administrative : " Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l'imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d'un président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, attribue, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours, le jugement d'une ou plusieurs affaires à la juridiction qu'il désigne ". 2. Par décision du 1er mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé du transfert d'un certain nombre de dossiers de la cour administrative d'appel de Bordeaux vers la cour administrative d'appel de Paris au nombre desquels figurent tous les dossiers relatifs au marché de construction de la cité hospitalière Mangot-Vulcin. 3. La requête présentée par la Sarl Société Antillaise de Peinture-Plâtrerie (SAP) concernant ce même marché de construction, il y a lieu, en application de l'article R. 351-8 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier au Conseil d'État pour demander que son traitement soit attribué à la cour administrative d'appel de Paris. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 24BX00076 de la Sarl Société Antillaise de Peinture-Plâtrerie (SAP) est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à la Sarl Société Antillaise de Peinture-Plâtrerie (SAP). Fait à Bordeaux, le 25 janvier 2024. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas.

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