Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1 / du Centre de gestion et d'étude AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Sofidec, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er janvier 1992 en qualité de secrétaire général par la société CGEA, aux droits de laquelle se trouve la société Sofidec ; qu'il a été licencié pour motif économique le 18 août 1995 ; que contestant le bien-fondé et la régularité de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure, la société Sofidec a été mise en liquidation judiciaire ;
Attendu que pour limiter le montant de la créance de M. Y... relative aux rappels de salaires et indemnités de rupture, la cour d'appel retient que le salarié a été engagé à compter du 1er janvier 1992, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 30 995 francs au moment du licenciement et un treizième mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre d'embauche mentionne que la rémunération brute annuelle s'élèvera à 400 000 francs, ce qui exclut toute notion de treizième mois, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement et de congés payés y afférents, sur le prorata de treizième mois ainsi que sur la rémunération durant la période de protection, l'arrêt rendu le 8 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne le CGEA-AGS d'Ile-de-France Ouest et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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