Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04608 du 27 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04595 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DY3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] (Inspecteur)
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me MARIE HASCOET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2023, le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné à l’encontre de la SARL [5] une contrainte aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 19.547 € portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : février, mars et avril 2020 ; décembre 2022 et janvier 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 26 octobre 2023 par exploit d’un commissaire de justice.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 31 octobre 2023, la SARL [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de former opposition à cette contrainte.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée, demande au tribunal de:
- dire et juger que l’organisme disposait d’une créance à l’endroit de la SARL [5] d’un montant de 19.547 euros,
- constater que deux mises en demeure ont été délivrées à la société requérante, préalablement à la contrainte,
- constater que l’organisme justifie de l’envoi de la mise en demeure n°70897817 du 7 septembre 2023 pour la somme de 13.316 euros,
- reconventionnellement valider partiellement la contrainte n°70886758 du 24 octobre 2023 et condamner la SARL [5] au paiement de la somme de 13.316 euros au titre des mois de décembre 2022 et janvier 2023,
- condamner la SARL [5] au paiement des frais de signification de la contrainte soit 72.33 euros,
- condamner la SARL [5] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA expose qu’elle n’est pas en mesure de rapporter la preuve de la réception, par la SARL [5], de la mise en demeure du 29 août 2023 dans la mesure où elle a été envoyée en lettre simple. En revanche, elle fait valoir que la mise en demeure du 7 septembre 2023 a été adressée en lettre recommandée avec accusé réception revenue avec la « mention pli avisé et non réclamé », que dans un tel cas le requérant ne peut solliciter la nullité de la mise en demeure. Enfin, elle précise que seules les cotisations réclamées au titre des mois de décembre 2022 et janvier 2023 restent en litige et que la contrainte du 24 octobre 2023 ne souffre d’aucune irrégularité et est suffisamment précise en ce qu’elle permet à la SARL [5] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, la SARL [5] demande au tribunal de :
- constater que l’URSSAF reconnait que la mise en demeure en date du 29 août 2023 et nulle et valide partiellement l’opposition qu’elle a formulée,
- annuler la mise en demeure en date du 29 août 2023 et la contrainte subséquente,
- annuler la contrainte en date du 24 octobre 2023 signifiée le 26 octobre 2023,
- annuler les mises en demeure en date des 29 août 2023 et 7 septembre 2023,
- lui juger inopposable la contrainte en date du 24 octobre 2023 signifiée le 26 octobre 2023,
- mettre à la charge de l’URSSAF PACA les entiers dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile,
- mettre à la charge de l’URSSAF PACA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- prononcer l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de son opposition, la SARL [5] fait valoir que l’URSSAF PACA n’est pas en mesure de rapporter la preuve de la réception de la mise en demeure du 29 août 2023. Elle ajoute que s’agissant de la mise en demeure du 7 septembre 2023, aucun destinataire n’apparaît sur l’enveloppe. Enfin, elle expose que la contrainte est irrégulière, faute pour l’URSSAF PACA d’expliquer les montants sollicités.
Pour l’ensemble de ces raisons, elle sollicite l’inopposabilité de la contrainte.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par l’URSSAF PACA le 24 octobre 2023 et signifiée le 26 octobre 2023.
La SARL [5] a formé opposition à cette contrainte, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, le 31 octobre 2023, soit dans le respect du délai réglementaire de 15 jours.
L'opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
En application des dispositions prévues à l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF PACA reconnaît ne pas être en mesure de rapporter la preuve de la bonne réception de la mise en demeure du 29 août 2023, par la SARL [5], dans la mesure où celle-ci a été envoyée en lettre simple. En conséquence, elle précise que seules les cotisations réclamées par la mise en demeure du 7 septembre 2023, au titre des mois de décembre 2022 et janvier 2023, restent dues, soit la somme de 13.316 euros.
A ce titre, l’URSSAF PACA produit la lettre de mise en demeure datée du 7 septembre 2023 ainsi qu’une enveloppe ne mentionnant aucune adresse et comportant la mention « pli avisé et non réclamé » ainsi que le numéro de dossier 0070897817 correspondant au numéro de la mise en demeure.
Il échet de constater que l’URSSAF PACA ne produit ni le bordereau d’envoi ni l’accusé de réception et qu’aucun tampon n’est apposé sur l’enveloppe produite.
Ainsi, les éléments versés aux débats par l’URSSAF PACA sont insuffisants à démontrer que la mise en demeure du 7 septembre 2023 a été adressée à la SARL [5] préalablement à la contrainte.
Faute de preuve d’envoi d’une mise en demeure, la contrainte est irrégulière et sera donc annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA, partie qui succombe.
En outre, aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition étant jugée fondée, les dépens et les frais de significations de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S'agissant d'un litige dont la valeur dépasse la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en premier ressort.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme l’opposition formée le 31 octobre 2023 par la SARL [5] à la contrainte décernée le 24 octobre 2023 et signifiée le 26 octobre 2023 d’un montant de 19.547 euros, en ce compris 953 euros à titre de majorations de retard, au titre des périodes suivantes : février, mars et avril 2020 ; décembre 2022 et janvier 2023.
ANNULE la contrainte décernée le 24 octobre 2023 et signifiée le 26 octobre 2023 d’un montant de 19.547 euros, en ce compris 953 euros à titre de majorations de retard, au titre des périodes suivantes : février, mars et avril 2020 ; décembre 2022 et janvier 2023.
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de l’URSSAF PACA en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
LAISSE les frais de signification à la charge de l’URSSAF PACA en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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