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Cour de cassation, 09 février 1994. 92-10.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.373

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation de spectacles Le Bataclan, société anonyme dont le siège est ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Claude Z..., née Y..., demeurant 2, rue JB Potin à Vanves (Hauts-de-Seine), 2 / de Mme Catherine X..., née Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 3 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 4 / de Mme Brigitte A..., née Y..., demeurant ... 1000, 02 Mutuelle Ville à Tunis (Tunisie), 5 / de M. Daniel Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Le Bataclan, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'appel formé par la société d'exploitation de spectacles Le Bataclan contre le jugement rendu, contradictoirement le 23 novembre 1989, dans le litige l'opposant à ses bailleurs, les consorts Y..., a été déclaré irrecevable comme tardif ; que, le 16 avril 1991, la société Le Bataclan s'est inscrite, devant la cour d'appel, incidemment en faux contre l'acte d'huissier de justice lui ayant signifié, le 12 février 1990, en mairie, ce jugement ; qu'elle a prétendu, notamment, que, contrairement aux mentions de l'acte, la lettre simple prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile, n'avait pas été envoyée le 13 février 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Le Bataclan reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1991) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à l'huissier de justice, utilisant des "enveloppes à fenêtre", de démontrer l'envoi de la lettre prévue à l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en affirmant qu'il appartenait à la demanderesse de prouver qui était le destinataire de l'enveloppe, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; Mais attendu qu'il incombait à la société Le Bataclan de prouver que la lettre simple n'avait pas été envoyée à la date mentionnée par l'acte de signification ; que c'est sans inverser la charge de cette preuve que la cour d'appel a jugé que la seule production de "l'enveloppe à fenêtre" portant le cachet de l'huissier de justice et la date postale du 7 mars 1990 n'établissait pas que cette enveloppe contenait la lettre, elle-même non produite, avertissant de la signification en mairie ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Le Bataclan fait aussi grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une amende civile de 1 000 francs, ainsi que la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour manoeuvres dilatoires, alors qu'elle n'avait commis aucune faute en résistant à l'exception d'irrecevabilité de son appel ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 305 du nouveau Code de procédure civile, le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ; que, d'une part, le prononcé de l'amende, selon ce texte, est de plein droit en cas de rejet de l'inscription de faux ; que, d'autre part, la cour d'appel, en énonçant que l'incident de faux avait été soulevé tardivement par la société Le Bataclan devant la cour d'appel, a caractérisé l'intention dilatoire motivant l'octroi de dommages-intérêts ; que ce moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; Sur la demande des consorts Y... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il n'y a pas lieu, en équité, d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande des consorts Y... ; Condamne la société d'exploitation de spectacles Le Bataclan, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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