Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-13.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.825
Date de décision :
10 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 342 F-D
Pourvoi n° N 15-13.825
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B] [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [U], domicilié [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 16 juin 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans le litige l'opposant à la caisse du régime social des indépendants (RSI) Auvergne, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [U], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse RSI Auvergne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 16 juin 2014), rendu en dernier ressort, et les productions, que M. [U] a formé opposition à plusieurs contraintes décernées par la caisse du régime social des indépendants Auvergne (la caisse) pour le paiement de cotisations dues au titre du troisième trimestre de l'année 2011 ;
Attendu qu'il fait grief au jugement de rejeter ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, M. [U] réclamait des dommages-intérêts eu égard au dysfonctionnement des services de la caisse et aux informations contradictoires qu'il lui a communiquées sur les cotisations dues ; qu'il en justifiait notamment par la production d'une lettre adressée par la caisse le 3 avril 2012 dans laquelle l'organisme social indiquait qu'« en raison de problèmes techniques rencontrés depuis juin 2011, [votre dossier] n'a pas pu être traité dans les délais habituels » et par une plaquette dans laquelle la caisse indiquait que la « réforme [de l'interlocuteur unique mise en place en 2008] a toutefois produit, pour certains usagers de la caisse, des dysfonctionnements dans la gestion de leurs dossiers » ; qu'en outre, les informations contenues dans le courrier du 3 avril 2012 contredisaient celles contenues dans celui du 24 septembre 2012, dont le tribunal a rappelé les termes ; qu'en déboutant l'assuré de sa demande de dommages-intérêts parce que la caisse l'aurait instruit de sa situation personnelle par divers courriers, sans examiner ni la lettre du 3 avril 2012, ni la plaquette de la caisse intitulée « Nos engagements de service pour 2012 », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert de méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui n'étaient pas tenus de s'expliquer sur ceux qu'ils écartaient ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ainsi que sur la première branche du second moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [U].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé les contraintes litigieuses du 12 mai 2011 pour 756 €, du 13 juin 2012 pour 456 € et du 13 mars 2013 pour 458 €, le tout sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui courront à compter des mises en demeure et des frais de signification et d'AVOIR rejeté la demande de M. [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des circonstances de la cause que Monsieur [B] [U] est affilié au régime social des indépendants depuis le 01/07/1990 pour l'exercice d'une activité de transport de voyageurs par taxi ; qu'à ce titre il est redevable de cotisations et contributions sociales conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale; que monsieur [U] est bénéficiaire d'une pension d'invalidité, des mesures d'exonérations existant pour ces personnes, ce dispositif d'exonération étant prévu par l'article D. 612-2 du code de la sécurité sociale ; que les personnes titulaires d'une pension d'invalidité ou d'incapacité versée par le régime des travailleurs non-salariés bénéficient d'une exonération totale de paiement des cotisations maladie et indemnités journalières durant toute la période de l'invalidité, cette exonération prenant fin à la date de fin de versement de la pension d'invalidité, étant précisé que les cotisations continuent d'être exonérées même si la pension est liquidée pour ordre de sorte qu'elle n'est pas payée en raison du montant des revenus de l'assuré et l'exonération n'est pas liée au versement effectif de la pension mais à la reconnaissance de l'état d'invalidité ou d'incapacité; que par ailleurs, les artisans qui perçoivent une pension d'invalidité sont exonérés de la cotisation de retraite RCO et l'assuré non radié dont la pension d'invalidité ou d'incapacité au métier du régime artisanal est liquidée pour ordre peut renoncer sous certaines conditions à l'exonération du RCO; que par contre, il n'y a aucune exonération particulière pour les personnes titulaires d'une pension d'invalidité en ce qui concerne les cotisations allocations familiales et les cotisations sociales, la caisse expliquant cependant que Monsieur [U] avait été exonéré de la cotisation d'allocations familiales et de la contribution sociale généralisée compte tenu de son faible revenu; que par ailleurs, le pensionné d'invalidité artisan peut bénéficier également de la dispense de paiement de ses cotisations provisionnelles retraite de base et invalidité décès, règles applicables aux cotisations dues au régime d'assurance vieillesse de base, au régime complémentaire obligatoire, au régime invalidité-décès, les cotisations dispensées étant rappelées au cours de l'exercice N+1 à la date de la régularisation des cotisations étant précisé que les cotisations du régime d'assurance vieillesse de base et complémentaires sont appelées en fonction du revenu réel de l'année dispensée et alors que les cotisations du régime invalidité-décès restent calculées sur l'assiette utilisée l'année de la dispense ; qu'en l'espèce, le demandeur a bénéficié d'une exonération des cotisations maladie et retraite complémentaires ainsi qu'une dispense provisoire pour les cotisations provisionnelles du régime d'assurance vieillesse de base et du régime invalidité-décès, la caisse indiquant que par courrier des 03/04/2012 et 24/09/2012, la caisse RSI Languedoc-Roussillon lui avait donné toutes explications utiles en précisant que pour les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité et exerçant une activité professionnelle: La dispense est définitive sur les cotisations maladie et la cotisation retraite complémentaire, La cotisation retraite de base, dispensée en provisionnelle, se régularisant sur le revenu réel, La cotisation invalidité-décès, dispensée en provisionnelle, se régularisant sur la même base que l'année de dispense; Ces explications étant fournies, le tribunal entend examiner chacune des contraintes contestées: que la contrainte en date du 12/05/2011 s'appliquant à l'année 2009, 3e et 4e trimestre 2009, année 2010 et 4e trimestre 2010, la caisse produit un décompte d'où il résulte qu'au titre de la période considérée Monsieur [U] reste redevable au titre des cotisations et majorations de retard d'une somme d'un montant de 756 € étant précisé qu'il a été réglementairement dispensé des cotisations provisionnelles vieillesse 2007 et 2009 ; qu'il y a lieu dès lors de valider la contrainte litigieuse à hauteur de cette somme outre les majorations de retard complémentaires et des frais de signification; que la contrainte en date du 13/10/2010 s'appliquant à la période suivante: année 2009 et 3e trimestre 2009, la caisse indique renoncer à demander la validation de cette contrainte, prenant en charge les frais de signification ce dont il y aura lieu de lui donner acte; que la contrainte en date du 13/06/2012 s'appliquant à la période du 4ème trimestre 2011, la caisse sollicite la validation pour son entier montant en produisant un décompte d'où il résulte que pour cette période, Monsieur [U] qui bénéficie d'une exonération des cotisations maladie et retraite complémentaires ainsi qu'une dispense provisoire pour les cotisations provisionnelles du régime d'assurance vieillesse de base et du régime invalidité-décès, qui a été dispensé réglementairement des cotisations provisionnelles vieillesse 2010, reste redevable d'une somme d'un montant de 456 € somme à hauteur de laquelle il y aura lieu de valider la contrainte litigieuse sans préjudice des majorations de retard complémentaires et des frais de signification; que la contrainte en date du 13/03/2013 s'appliquant à la période du 4e trimestre 2012, la caisse sollicitant pour les mêmes raisons la validation de cette contrainte pour son entier montant sans préjudice des majorations de retard complémentaires et des frais de signification;
1. – ALORS QUE les assurés au régime des professions indépendantes sont définitivement exonérés des trimestres de cotisation invalidité-décès pour lesquels ils se trouvent dans l'incapacité de poursuivre leur activité pendant au moins 90 jours consécutifs pour un motif indépendant de leur volonté et étranger à la nature même de la profession exercée, notamment pour raison de santé ou en cas d'appel ou de rappel sous les drapeaux ou de sinistre ; que le titulaire d'une pension d'invalidité totale se trouve bien dans l'incapacité de poursuivre son activité professionnelle ; qu'ainsi en est-il de M. [U] qui s'est vu reconnaître par le RSI une invalidité totale et définitive pour la période du 1er octobre 2004 au 4 octobre 2016 ; qu'en affirmant, pour valider les contraintes litigieuses, qu'il ne pouvait bénéficier que d'une dispense provisoire de règlement pour les cotisations provisionnelles du régime invalidité-décès, de sorte qu'il restait débiteur de la régularisation de la cotisation invalidité-décès en fin d'année, le tribunal a violé l'article D.633-9 du code de la sécurité sociale ;
2. – ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; qu'aux termes de son courrier du 3 avril 2012, le RSI avait indiqué à M. [U] que « les cotisations « retraite complémentaire » et « invalidité-décès » sont dispensées de façon définitive » ; qu'en affirmant que par courriers des 3 avril 2012 et 24 septembre 2012, la caisse lui avait précisé que pour les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité et exerçant une activité professionnelle, « la cotisation invalidité-décès, dispensée en provisionnelle, se régularis[e] sur la même base que l'année de dispense », le tribunal a dénaturé les termes du courrier du 3 avril 2012 et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [U] au titre des dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal considère que la demande au titre des dommages et intérêts formulée par le contestant n'est pas fondée dans la mesure où il a été instruit de sa situation personnelle par divers courriers qui lui ont été adressés dans les conditions ci-dessus rappelées, la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant également rejetée ;
1. - ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen relatif au caractère indu des cotisations invalidité-décès entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a écarté la demande de dommages et intérêts de l'assuré pour dysfonctionnement des services de la caisse et harcèlement injustifié de la part de l'organisme social, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2. – ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, M. [U] réclamait des dommages et intérêts eu égard au dysfonctionnement des services du RSI et aux informations contradictoires qu'il lui a communiquées sur les cotisations dues ; qu'il en justifiait notamment par la production d'une lettre adressée par le RSI le 3 avril 2012 dans laquelle l'organisme social indiquait qu' « en raison de problèmes techniques rencontrés depuis juin 2011, [votre dossier] n'a pas pu être traité dans les délais habituels » et par une plaquette dans laquelle la caisse indiquait que la « réforme [de l'interlocuteur unique mise en place en 2008] a toutefois produit, pour certains usagers du RSI, des dysfonctionnements dans la gestion de leurs dossiers » ; qu'en outre, les informations contenues dans le courrier du 3 avril 2012 contredisaient celles contenues dans celui du 24 septembre 2012, dont le tribunal a rappelé les termes ; qu'en déboutant l'assuré de sa demande de dommages et intérêts parce que la caisse l'aurait instruit de sa situation personnelle par divers courriers, sans examiner ni la lettre du 3 avril 2012, ni la plaquette du RSI intitulée « Nos engagements de service pour 2012 », la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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