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Cour de cassation, 14 décembre 1992. 91-15.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.084

Date de décision :

14 décembre 1992

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Texte intégral

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Daniel X..., demeurant ... (Yonne) 2°/ Mme Y..., Elisabeth, Victoire X..., née Pipault, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la société civile immobilière (SCI) Le Cousinois et de la SCI Georges, 3°/ la SCI Le Cousinois, dont le siège social est ... par Saint-André-en-Morvan (Nièvre) 4°/ la SCI Georges, dont le siège social est à Ouches, commune de Saint-André-en-Morvan (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2è chambre B), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ..., ayant agent ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de la SCI Le Cousinois, de la SCI Georges, de Me Vincent, avocat de la BNP, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1990), que la société Banque nationale de Paris (la banque) a fait à l'encontre de M. X... un commandement de saisie immobilière pour avoir remboursement anticipé d'un prêt accordé à celui-ci par acte du 15 mars 1986 et de deux ouvertures de crédit qui lui ont été consenties par des actes ultérieurs ; qu'un jugement a débouté M. X... de son opposition à commandement et a prononcé la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire ; qu'appel a été interjeté de ce jugement par M. X..., ainsi que par son épouse, Mme X..., par la SCI Le Cousinois et par la SCI Georges, lesquelles sont intervenues volontairement à la procédure de saisie immobilière ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit nulle la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel, alors que, d'une part, en soulevant d'office la nullité de la déclaration d'appel motif pris de la méconnaissance des dispositions de l'article 732 du Code de procédure civile, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'irrégularité tenant à la violation des règles posées par l'article 732 du Code de procédure civile ne constituerait qu'une irrégularité de forme et qu'en prononçant la nullité de la déclaration d'appel sans constater l'existence d'un grief, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 732 du Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... est sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt qui a reconnu la nullité de la déclaration d'appel, laquelle ne lui fait pas grief dès lors que l'appel relevé par lui, par voie d'assignation, a été déclaré recevable ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que la créance de la banque était exigible par déchéance du terme et ordonné la vente alors qu'il résulterait des termes clairs et précis de l'acte du 25 mars 1986 que la totalité des sommes dues serait exigible "quinze jours après notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception et, qu'ayant été soutenu que le commandement aux fins de saisie immobilière devait être précédé d'une mise en demeure, la cour d'appel en estimant le contraire aurait violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le pourvoi ne soutient pas que les sommes dues en vertu des ouvertures de crédit des 21 juillet 1987 et 4 novembre 1988 qui servent de fondement aux poursuites, aient été soumises, pour leur exigibilité, à l'obligation d'une mise en demeure ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers la Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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