Texte intégral
C 9
N° RG 21/02936
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6GC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
M. [N]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 08 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00447)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 11 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2021
APPELANTE :
Association [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [J] [M]
né le 13 Mars 1954 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par M. [I] [N] (Défenseur syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 mai 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 08 juin 2023.
RG 21/2936
EXPOSE DU LITIGE':
M. [J] [M], né le 13 mars 1954, a été embauché le 2 mai 2017 par l'association [7], en qualité d'ouvrier paysagiste niveau 1, échelon 2, coefficient 145, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet courant jusqu'au 8 septembre 2017.
Selon avenant en date du 6 septembre 2017, le contrat de travail a été renouvelé pour une période allant du 9 septembre 2017 au 18 janvier 2018. Puis, un nouvel avenant a été signé le 15 janvier 2018 afin de renouveler le contrat de travail du 19 janvier 2018 au 7 juin 2018.
En date du 15 novembre 2017, M. [J] [M] a été victime d'un accident du travail. M. [J] [M] a été placé en arrêt de travail les 15 et 16 novembre 2017 puis a bénéficié de congés payés avant de reprendre son poste le 23 novembre 2017.
En date du 12 mai 2018, M. [J] [M] a déclaré une rechute de son accident du travail. Des soins lui ont été prescrits sans arrêt de travail jusqu'au 15 juin 2018.
Le 24 mai 2018, la [6] a notifié à l'association [7] la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.
M. [J] [M] a été placé en arrêt de travail en raison de cette rechute du 24 mai au 5 juin 2018.
Le contrat de travail de M. [J] [M] a pris fin le 7 juin 2018.
En date du 27 février 2019, M. [J] [M] a sollicité de la [6] la mise en place d'une conciliation visant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'association [7] dans la survenance de l'accident du 15 novembre 2017. La procédure a abouti à un procès-verbal de non conciliation. Le 21 mai 2019, M. [J] [M] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Par requête en date du 23 mai 2019, M. [J] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et d'obtenir ainsi une indemnisation au titre des manquements commis par l'employeur, relatifs à la rupture du contrat de travail et à son exécution.
L'association [7] s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 11 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit n'y avoir lieu à requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- condamné l'association [7] à verser à M. [J] [M] les sommes de :
1 500 € en réparation du préjudice subi ensuite du manquement à l'obligation de sécurité,
1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté M. [J] [M] de l'ensemble de ses autres demandes.
- débouté l'association [7] de sa demande reconventionnelle.
- condamné l'association [7] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 15 juin 2021 pour l'association [7] et le 16 juin 2021 pour M. [J] [M].
Par déclaration en date du 1er juillet 2021, l'association [7] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 02 mars 2023 l'association [7] sollicite de la cour de':
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 11 juin 2021 en ce qu'il a :
Condamné l'association [7] à verser à M. [J] [M] les sommes de :
- 1 500 € en réparation du préjudice subi ensuite du manquement à l'obligation de sécurité,
- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté l'association [7] de sa demande reconventionnelle ;
Condamné l'association [7] aux dépens.
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 11 juin 2021 en ce qu'il a :
Dit n'y avoir lieu à requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Débouté M. [J] [M] de l'ensemble de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
Constater qu'il n'y a lieu à requalification des CDD de M. [J] [M],
Constater que M. [J] [M] a été rempli de ses droits salariaux,
Constater que l'association [7] n'a en aucun cas manqué à une obligation de sécurité de résultat à son égard,
En conséquence,
Débouter M. [J] [M] de l'intégralité de ses demandes et notamment de ses demandes de condamnation de l'association [7] à lui verser :
1.498,38 € à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI,
1.498,38 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de procédure,
1.123,78 € à titre d'indemnité de licenciement,
3.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.498,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
149,83 € à titre de congés payés afférents,
9.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de résultat santé,
9.000 € à titre d'indemnité pour perte d'emploi,
25.000 € à titre d'indemnité pour perte de chance de la retraite,
3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner reconventionnellement M. [J] [M] à verser à l'association [7] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association [7] avait sollicité les mêmes prétentions aux termes de ses précédentes conclusions en date du 10 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe de la cour d'appel le 28 février 2023, M. [J] [M] sollicite de la cour de':
M. [J] [M] a saisi votre juridiction aux fins de solliciter la requalification de son CDD et CDI, et conteste la rupture abusive de son contrat de travail.
M. [J] [M] a saisi votre juridiction aux fins de solliciter la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes dues au titre de réparation du préjudice subi pendant l'exécution du contrat de travail, et durant la rupture durant la relation et la rupture du contrat de travail.
M. [J] [M] demande de réformer le jugement du 21 juin 2021 en ce qu'il a':
- dit n'y avoir lieu à requalification du CDD en CDI,
M. [J] [M] demande de confirmer le jugement du 21 juin 2021 en ce qu'il a':
- condamner l'association [7] à 1'500 euros en réparation du préjudice subi ensuite du manquement à l'obligation de sécurité et 1'200 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner, l'association [7] à verser à M. [J] [M] les sommes suivantes':
1'498,38 euros à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI,
1'498,38 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de procédure
1'123,78 euros (1'736,73/4*1,5ans)x2 à titre d'indemnité de licenciement,
3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1'498,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
149,83 euros à titre des congés payés afférents,
9'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de résultat santé.
9'000 euros à titre d'indemnité pour perte d'emploi,
25'000 euros à titre d'indemnité pour perte de chance à la retraite,
3'000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Attacher l'exécution provisoire à la décision à intervenir,
Assortir ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mars 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 3 mai 2023.
Les parties ont été autorisées à adresser dans un délai de 7 jours une note en délibéré sur la recevabilité des conclusions transmises par l'association [7] le jour de la clôture.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la recevabilité soulevée d'office des conclusions de l'association [7] transmises le jour de la clôture':
L'association [7] a déposé des conclusions le jour de la clôture.
Au visa de l'article 16 du code de procédure civile, quoique l'association [7] ait adressé ses conclusions le jour de la clôture à 8h43, la clôture ayant été prononcée à 14h le 2 mars 2023, lesdites conclusions doivent être déclarées recevables dès lors qu'elles ont permis d'assurer le contradictoire, la partie adverse ayant elle-même transmis des écritures le 28 février 2023, peu de temps avant la clôture annoncée.
Sur la requalification du contrat du 28 avril 2017, renouvelé par avenant des 6 septembre 2017 et 15 janvier 2018 :
L'article L5132-5 du code du travail dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 16 décembre 2020 énonce que':
Les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.
Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
L'article L 1242-3 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que':
Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Les emplois conclus en application de l'article L 1242-3 1° du code du travail peuvent être conclus pour des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En l'espèce, le contrat à durée déterminée et les deux avenants visent expressément les dispositions des articles L 5132-5 et L 1242-3 du code du travail relatifs aux contrats d'insertion.
Il s'ensuit que ce contrat et ses avenants ne sont pas soumis aux cas de recours à un contrat à durée déterminée énoncés à l'article L 1242-2 du code du travail de sorte qu'il est indifférent que l'emploi pourvu soit lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de requalification du contrat d'insertion à durée déterminée du 28 avril 2017 et de ses deux avenants ainsi que de ses demandes subséquentes d'indemnité de requalification et d'indemnités de rupture d'un contrat à durée indéterminée, ainsi que de celles qualifiées de perte de chance de droits à la retraite et de perte injustifiée de l'emploi.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité':
Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. (cass.soc, 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-11.019).
En l'espèce, l'association [7], dans ses conclusions d'appel, a indiqué en page n°11/35 que «'dans le cadre de ses conclusions, M. [M], se prévaut des textes applicables en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur'! De toute évidence, il semble y avoir confusion dans l'objets des procédures engagées.'».
Effectivement, sous couvert d'un manquement allégué à l'obligation de prévention et de sécurité de son employeur, M. [M] entend en réalité obtenir l'indemnisation d'une faute inexcusable qu'il prête à son employeur à l'origine selon lui de l'accident du travail du 15 novembre 2017 et de sa rechute du 12 mai 2018.
Or, la réparation de ce préjudice ne peut se faire que dans le cadre spécifique de la reconnaissance d'une faute inexcusable'; une procédure ayant d'ailleurs été initiée de ce chef par M. [M] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Il s'ensuit qu'infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer M. [M] irrecevable en sa demande indemnitaire au titre de l'obligation de prévention et de sécurité dès lors que les moyens développés en fait sont tous relatifs à la faute inexcusable par ailleurs reprochée à l'employeur.
Sur les demandes accessoires':
Infirmant le jugement entrepris, il convient de rejeter les demandes d'indemnité de procédure.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient également par infirmation du jugement entrepris, de condamner M. [M], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
DÉCLARE recevables les conclusions et la nouvelle pièce déposées le 02 mars 2023 par l'association [7]
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a'condamné l'association [7] à payer à M. [M] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité, celle de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné l'association [7] aux dépens
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE M. [M] irrecevable en sa demande indemnitaire au titre du manquement de l'association [7] au titre de son obligation de prévention et de sécurité
REJETTE les prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président