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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 93-19.334

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.334

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1992 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la société Caixabank - CGIB, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., de Me Boulloche, avocat de la société Caixabank - CGIB, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 640 et 653 du même Code ; Attendu que, Mme X... s'est le 21 septembre 1993 pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, rendu le 14 octobre 1992, en matière d'incident de saisie immobilière, qui l'avait déclarée en application de l'article 727 du Code de procédure civile déchue des contestations qu'elle avait formées ; Mais attendu que l'arrêt attaqué avait été régulièrement signifié à Mme X... par acte du 3 novembre 1992 ; D'où il suit que le pourvoi est tardif ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, la société Caixabank sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société Caixabank au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la société Caixabank-CGIB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1501

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