Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-10.755
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.755
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant ... (Tarn), et actuellement ... d'Albigeois (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... (Tarn), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Gauzès et Gesthin, avocat de Mme X..., Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., atteinte d'une paralysie faciale périphérique consécutive à une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur Y..., reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 novembre 1990) de l'avoir déboutée de l'action en réparation de son préjudice qu'elle avait engagée contre lui alors que, d'une part, "le praticien est tenu d'informer le patient des risques d'une opération, cette obligation étant particulièrement rigoureuse lorsque l'opération envisagée n'était pas nécessaire", et alors que, d'autre part, "dûment éclairée sur les risques de l'opération, Mme X... aurait pu refuser une intervention qui n'était pas indispensable", de sorte que la cour d'appel n'aurait pu refuser de réparer la perte de la chance qu'elle aurait eue d'éviter le dommage ;
Mais attendu qu'il n'a jamais été soutenu par Z... Bertrand que l'intervention chirurgicale litigieuse, pratiquée en raison d'une importante surdité de transmission droite dont elle était atteinte, n'était ni nécessaire, ni indispensable ; que pas davantage elle n'a prétendu à une indemnisation au titre d'une perte de chance ;
qu'ainsi les moyens, nouveaux et mélangés de fait et de droit, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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