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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 92-85.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.235

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 16 septembre 1992, qui, pour contrefaçon, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen pris de la violation des articles 425 du Code pénal (devenu l'article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable d'avoir contrefait des jaquettes de cassettes vidéo au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs ; "aux motifs que, contrairement à ce qu'il prétend, le prévenu était bien le gérant de la société GIFM au moment des faits ; qu'en effet, outre que le 3 octobre 1989, il s'était présenté en cette qualité à la police, il avait déclaré que M. Z... lui avait téléphoné après avoir constaté qu'il commercialisait deux films en utilisant deux dessins dont ce dernier se prétendait propriétaire des droits, et que le prévenu avait déclaré lui avoir demandé de lui en apporter la preuve ; que ces déclarations révèlent à tout le moins que le prévenu se comportait en dirigeant de fait en septembre 1988 ; que X... n'avait pas contesté sa responsabilité pénale en octobre 1989 en soulevant ce moyen, et que, dans ces conditions, ses seules dénégations ne pouvaient être retenues ; "alors, d'une part, que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité de X..., en se fondant sur sa seule qualité de gérant, sans constater aucun fait qui lui était personnellement imputable ; "alors, d'autre, que le prévenu avait fait valoir qu'il était directeur commercial lors des faits, et avait produit le procès-verbal d'assemblée générale le nommant gérant après les faits, ainsi que la publication légale correspondante ; que la cour d'appel ne pouvait estimer que les seules dénégations du prévenu ne pouvaient être retenues, sans s'expliquer sur les éléments de preuve invoqués ; "alors, enfin, que seule une partie exerçant la direction effective d'une société est en mesure de veiller personnellement à l'application des prescriptions légales et réglementaires qui s'imposent à cette société ; que la cour d'appel ne pouvait déduire la qualité de gérant de fait du prévenu du seul fait qu'il avait reçu une réclamation de la partie civile et lui avait demandé de justifier de ses droits" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 425 du Code pénal (devenu l'article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable d'avoir contrefait des jaquettes de cassettes vidéo au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, en l'espèce la société First International Production ; "aux motifs que X... conteste les droits de la société FIP sur les visuels litigieux ; "qu'il résulte du contrat de licence de concession internationale de droits multiples passé le 1er mars 1988 entre AIP distribution inc. et First International Production que cette dernière société avait acquis les droits d'exploitation des films Born Killer et Jungle Assault, le contrat qui inclut les visuels (cf. traduction du contrat p. 31 "l'agent diffusera à la télévision tous les noms, marques commerciales... et autres symboles du film fourni par le concédant... " autorise la société FIP (désignée par le terme "l'agent") à prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires ou souhaitables pour empêcher le copyright de chaque film et empêcher le piratage (p. 39 de la traduction)" ; "alors que X... avait fait valoir que l'attestation suivant laquelle AIP, dont la société FIP tiendrait ses droits, déclarait être propriétaire des visuels des films, ne permettait pas de fonder la propriété de AIP ; que les juges ne pouvaient se fonder sur la seule étendue des droits cédés par AIP Distribution à la société FIP, sans s'expliquer sur la propriété de la cédante sur les visuels litigieux" ; Et sur le troisième moyen pris de la violation des articles 425 du Code pénal (devenu l'article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle), 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable d'avoir contrefait des jaquettes de cassettes vidéo au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, en l'espèce la société First International Production ; "aux motifs que les visuels des films sont l'accessoire indissociable de ces films ; que les déclarations de X... concernant l'origine des dessins ont varié puisque lors de son interrogatoire devant le magistrat instructeur, le 18 novembre 1990, il a expliqué qu'ils pouvaient être l'oeuvre d'un ou de plusieurs étudiants des Beaux Arts qui viennent leur rendre visite et leur proposer leurs oeuvres à l'occasion des salons cinématographiques sans recevoir de rétribution car cela leur permettait de se constituer un press-book, alors que le 3 octobre 1989, il avait affirmé à la police que ces dessins lui avaient été remis au dernier festival de Cannes, établissant, contrairement aux assertions du prévenu, que la partie civile avait d'ores et déjà mis ses films sur le marché ; que la signification faite le 27 octobre 1988 à la société GIFM de l'ordonnance de référé interdisant à cette société d'utiliser les images litigieuses n'a pas incité X... à cesser l'exploitation des jaquettes litigieuses puisque lors de son audition du 3 octobre 1989 par la police, il a déclaré : "Je précise que si M. Z... m'avait apporté la preuve qu'il était propriétaire des droits concernant ces derniers, étant de bonne foi, j'aurais immédiatement cessé d'utiliser ces supports visuels. Je précise que j'ai vendu environ trois cents cassettes de chaque titre" ; qu'ainsi la mauvaise foi de l'appelant est établie ; "alors, d'une part, que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des motifs contradictoires ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que les déclarations du prévenu avaient varié, tout en se référant à des déclarations exemptes de contradiction, dès lors que la remise de dessins par des étudiants lors de manifestations cinématographiques est compatible avec la remise de dessins à l'occasion du Festival de Cannes ; "alors, d'autre part, que X... avait invoqué l'impossibilité matérielle, en l'absence de tout dépôt, de vérifier les droits de la société FIP ; que, dès que la contestation avait été émise, les jacquettes des cassettes avaient été refaites et qu'une attestation avait été délivrée en ce sens par l'illustrateur de la société GIFM, M. Y... ; que X... avait produit cette attestation par laquelle M. Y... attestait avoir réalisé en novembre 1988 des jaquettes vidéo dont Un tueur est né et L'honneur des armes ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté d'acte d'exploitation sur les illustrations litigieuses depuis la survenance de la contestation, ne pouvait s'abstenir de s'expliquer sur ces éléments tendant à démontrer la bonne foi du prévenu, et en particulier la cessation de l'utilisation des illustrations, immédiatement après la signification de l'ordonnance de référé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui remettent en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contadictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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