Cour de cassation, 29 octobre 1998. 96-42.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.774
Date de décision :
29 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Yolande X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence :
1 / du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CAF des Alpes-Maritimes, de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1996) de l'avoir condamnée à payer à sa salariée, Mme X..., diverses sommes en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, par voie de contrat judiciaire, les parties peuvent donner au litige qui les oppose une issue qu'elles approuvent par avance, ce qui leur interdit par la suite de contester leur accord ; qu'en estimant qu'un tel contrat ne pouvait intervenir dans le cadre d'une procédure orale que s'il résultait des débats intervenus en la présence du juge, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 408 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil et, par fausse application, l'article R. 516-6 du Code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'acquiescement de l'employeur concernait une demande de réintégration que la salariée avait formulée par écrit antérieurement à l'audience de première instance, lors de laquelle elle s'est bornée à réitérer et soutenir oralement ses prétentions initiales tendant à l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a exactement décidé que, la procédure prud'homale étant orale, le conseil de prud'hommes ne pouvait accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un contrat judiciaire entre les parties ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CAF des Alpes-Maritimes aux dépens
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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