Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023
(n°301, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00302 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYAF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02772
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Juin 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [V] [E] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 01/01/1990 à COLLE (MALI)
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [3]
comparant en personne, assisté de Me Virginie BRAY, avocat commis d'office au barreau de Paris, substitué par Me Laurent VOLARDE, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté de la préfecture du Val-de-Marne en date du 06 juin 2023, M [V] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète à l'hôpital [3] .
Par requête reçue au greffe le 12 juin 2023, Mme la préfète du Val-de-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par courrier adressé au juge des libertés et de la détention du 16 juin 2023,transmis par l'établissement par courriel le 19 juin 2023 et enregistré au greffe de la cour à cette date, M [V] [E] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée sur le siège soit le 15 juin 2023
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis écrit du 21 juin 2023 communiqué aux parties à l'audience, le ministère public a soulevé l'irrecevabilité du recours qui n'est pas motivé et sur le fond demande la confirmation de l'ordonnance, au vu du certificat médical de situation.
M [V] [E] indique que son hospitalisation ne serait pas justifiée, n'étant pas malade et souhaitant retourner en prison .
Suivant conclusions transmises au greffe le 21 juin 2023 valant déclaration d'appel et reprises oralement, le conseil de M [V] [E] demande l'infirmation de l' ordonnance et la levée de la mesure, soulevant les moyens suivants:
1 L'absence de respect du principe du contradictoire et l'absence de notification de la décision initiale de placement,
2 L'absence des conditions de fond pour prononcer la décision de maintien en hospitalisation complète sous contrainte.
M [V] [E] a eu la parole en dernier.
La préfecture du Val-de-Marne et le directeur de l'hôpital n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas adressé d' observations écrites.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la recevabilité de l'appel.
L'article R. 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
M [V] [E] a rédigé un courrier à l'attention du juge des libertés et de la détention, transmis au greffe de la cour d'appel de Paris par l'hôpital
Cet appel qui s'est trouvé régularisé par les conclusions valant déclaration d'appel de son avocat du 21 juin 2023 transmises dans le délai légal est recevable, au visa des dispositions précitées
Sur le moyen tiré de l'absence de respect du principe du contradictoire et l'absence de notification de la décision initiale de placement.
Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, la notification de la décision d'admission du 6 juin au patient a été effectuée à la date du 13 juin 2023 sans que ce retard ne soit explicitement motivé par une cause médicale.
En outre, ce retard dans l'exigence légale de notification d'une décision d'admission d'une personne en hospitalisation contrainte a porté atteinte aux droits du patient dès lors qu'il ne ressort pas de la procédure qu'il a été informé du projet de décision et a pu formuler ses observations.
L'appelant justifie ainsi avoir été privé de son droit de consulter un médecin pour avis ou un avocat durant une période prolongée.
Il convient dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen de l'appelant ni de prévoir un effet différé pour la mise en place d'un programme de soins dès lors que le patient est détenu.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS l'appel recevable,
INFIRMONS l' ordonnance du 15 juin 2023 du juge des libertés et de la détention de Créteil,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la levée de la mesure d'hospitalisation complète de M [V] [E]
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 27 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27/06/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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