Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00489 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWVQ
Société MON LOGEMENT 27
C/
[G] [X]
[F] [E] épouse de Monsieur [G] [X]
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 26 Septembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
SAEM MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par le cabinet RSD AVOCATS , avocats au barreau de L' EURE,
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Madame [F] [E] épouse [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS à l'audience publique du : 05 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
L’office public de l’habitat de l’Eure (Eure Habitat) a donné à bail à Monsieur [G] [X] et Madame [F] [E] épouse [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], par contrat du 11 février 2019 moyennant un loyer mensuel total de 373,10 euros charges comprises.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l'office public de l'habitat de l'Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d'Évreux.
Des loyers étant demeurés impayés, la société MON LOGEMENT 27 a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 juin 2023 ; puis elle a fait assigner Monsieur [G] [X] et Madame [F] [E] épouse [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par actes d'huissier du 18 avril 2024, pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 05 juin 2024,
La société MON LOGEMENT 27, représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s'en est référé à son acte introductif d'instance ;
Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
- condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner solidairement les locataires aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Monsieur [G] [X], bien que régulièrement assigné n’a pas comparu
Madame [F] [E] épouse [X],comparante en personne, a fait part de sa situation personnelle et financière.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :
"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 19 avril 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 02 novembre 2022, soit au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation le 18 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. Sur les demandes au titre des frais :
Monsieur [G] [X] et Madame [F] [E] épouse [X] n’ayant pas procédé au règlement régulier de leur loyers et charges a contraint la société MON LOGEMENT 27 à engager la présente procédure.
De ce fait, ils supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société MON LOGEMENT 27, Monsieur [G] [X] et Madame [F] [E] épouse [X] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'action de la société MON LOGEMENT 27 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] et Madame [F] [E] épouse [X] à verser à la société MON LOGEMENT 27 la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] et Madame [F] [E] épouse [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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