Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02942 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDNH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2022 du TJ de CRETEIL - RG n° 21/03678
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Camille LOICHEMOL substituant Me Frank BERTON, avocat au barreau de LILLE ([Adresse 2])
à
DEFENDEUR
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Christophe PHAM de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Avril 2023 :
Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- condamné M. [L] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 104.794,78 euros au titre du solde débiteur en compte courant n°[XXXXXXXXXX01] avec les intérêts au taux légal sur la somme en principal de 104.794,78 euros à compter du 28 août 2019 jusqu'à parfait paiement,
- condamné M. [L] aux dépens ainsi qu'à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 2 mars 2023, M. [L] a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Paris la société HSBC Continental Europe afin d'obtenir au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu ainsi que la condamnation de la société HSBC Continental Europe aux dépens.
Se référant à cette assignation développée oralement à l'audience, M. [L] reprend ses demandes et expose que :
- il existe un moyen sérieux de réformation dans la mesure où il a été piégé, a déposé plainte le 12 avril 2019, n'a pas souhaité faire valoir ces éléments en première instance et n'a pu véritablement expliquer que les opérations bancaires avaient eu lieu sans son consentement,
- il souhaite désormais donner suite à sa plainte et dispose ainsi d'un moyen sérieux de réformation,
- les conséquences de l'exécution provisoire seraient d'une gravité irréversible, puisqu'il ne dispose d'aucun patrimoine alors qu'il se trouve face à un établissement bancaire,
- elles se sont révélées postérieurement à la décision rendue puisque tant pour des raisons personnelles que pour des raisons juridiques, il n'a pas précisé sa situation réelle et n'a fourni aucune explication.
La société HSBC se référant à ses conclusions déposées à l'audience, et développées oralement demande au premier président de la cour d'appel, au visa des articles 514-3 et 700 du code de procédure civile à titre principal de dire irrecevable la demande, à titre subsidiaire de débouter M. [L] de cette demande et en tout état de cause, de condamner M. [L] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Elle expose notamment que :
- M. [L] n'a émis aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire du jugement et reconnaît lui-même que les circonstances manifestement excessives invoquées sont antérieures au jugement rendu, de sorte qu'il est irrecevable en sa demande,
- elle émet les plus expresses réserves sur la nouvelle version des faits présentée, alors que les éléments factuels pouvant être vérifiés sont écartés par M. [L] et qu'il existe des contradictions entre ses déclarations et la plainte déposée,
- M. [L] apparaît comme étant à l'origine des opérations contestées et les a autorisées au moins indirectement,
- quand bien même il n'aurait pas donné son consentement, il s'agirait d'un agissement frauduleux de sa part et à tout le moins d'une négligence grave au sens de l'article L 133-19-IV du code monétaire et financier.
SUR CE,
- sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, agissant de la recevabilité de la demande, il faut relever :
- que le jugement entrepris ne fait aucune mention du fait que M. [L] aurait formulé une quelconque observation sur l'exécution provisoire de la décision, ce qui n'est d'ailleurs pas non plus allégué par celui-ci ;
- que, dans ces conditions, il appartient au demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire de démontrer que les conséquences manifestement excessives sont apparues postérieurement à la décision de première instance ;
- que, cependant, M. [L] se limite sur ce point à faire état de ce qu'il aurait été réticent à révéler la réalité des circonstances dans lesquelles les opérations contestées sont survenues,
- qu'il ne peut être considéré, comme le fait valoir à juste titre la société HSBC Continental Europe qu'il s'agit de conséquences manifestement excessives nées postérieurement à la décision entreprise, alors que l'instance devant le premier juge avait justement déjà pour objet le recouvrement d'un solde débiteur non autorisé présenté par le compte courant de M. [L],
- qu'il n'est fait état d'aucun autre élément de fait qui serait apparu postérieurement à la décision rendue par le premier juge, M. [L] indiquant lui-même que sa situation financière n'a pas varié depuis la décision entreprise, étant précisé qu'il est non imposable depuis l'année 2016.
Ainsi, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés, la demande formée sera déclarée irrecevable.
Les circonstances de l'espèce et l'équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. [E] [L] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [E] [L] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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