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Cour de cassation, 19 mars 1998. 95-45.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.068

Date de décision :

19 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Promaprim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Arles (Section commerce), au profit de M. Paul X..., demeurant Petit Chemin d'Arles, 13570 Barbentane, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Promaprim, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 15, 16 alinéa 2, 132, 133 et 134 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; Attendu que M. X... a versé aux débats les bulletins de salaire invoqués à l'appui de ses prétentions dans l'instance prud'homale l'opposant à son employeur, la société Promaprim, qui en a demandé communication ; Attendu que pour condamner la société Promaprim en se fondant sur ces bulletins de salaire, le jugement attaqué énonce qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de documents dont cette société ne peut ignorer l'existence et le contenu ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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