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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2024. 2413241

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2413241

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Vrioni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Vrioni, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier. Par une décision en date du 17 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-mauritanienne relative à la circulation et au séjour des personnes, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie signée le 1er octobre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante mauritanienne née le 10 novembre 2000 à Ghabou, est entrée en France le 1er décembre 2019 selon ses déclarations, dépourvue de tout visa. Elle a sollicité le 9 août 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-mauritanienne susvisée. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention franco-mauritanienne susvisée, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet du Val-d'Oise. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens invoqués par Mme B tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. D'une part, Mme B ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lesquelles ne constituent pas des lignes directrices invocables devant le juge de l'excès de pouvoir. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas pris en compte les documents produits par la requérante, notamment ses bulletins de salaire qui sont mentionnés dans l'arrêté en litige. Enfin, la circonstance que la requérante réside en France depuis décembre 2019, à la supposer établie, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme B soutient qu'elle réside en France où réside également son père et qu'elle ne dispose d'aucune attache familiale dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucun lien particulier qu'elle y aurait noué, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024. La rapporteure, signé E. Chaufaux La présidente, signé S. EdertLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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