Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023
(n°267, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00271 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHT6U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01639
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Juin 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [S] [B] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 17/09/1940 à INCONNU
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au [Adresse 4]
non comparante en personne, représentée par Me Laurence GAUVENET, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TUTEUR
UDAF 75
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 12 mai2023, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de Saint-Anne a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [S] [B] au titre du péril imminent.
Par requête du 16 mai 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [S] [B].
Par courrier du 25 mai transmis le 26 mai 2023, Mme [S] [B] a interjeté appel de l' ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juin 2023
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de Saint-Anne , partie intimée, et l' UDAF 75 en sa qualité de tuteur n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Le directeur de l'établissement a transmis un certificat médical du 30 mai 2023 et sa décision du même jour levant la mesure à compter de cette date.
Mme [S] [B] représentée par son conseil et Mme l'Avocate Générale demandent que l'appel soit déclaré sans objet.
MOTIFS,
Suite à la levée de l'hospitalisation complète ordonnée le 30 mai 2023, il y a lieu de constater que l'appel de l'ordonnance querellée est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est devenu sans objet
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 06 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 06/06/2023 par fax / courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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