Cour de cassation, 22 novembre 1995. 94-10.968
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.968
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de M. Jean-Claude X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 octobre 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er décembre 1993) que la cour d'appel a prononcé le divorce des époux X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire alors, selon le moyen que Mme X... devait faire face à une situation créée par le départ de son époux qui s'était uni de fait avec une jeune femme dont il avait eu un enfant ;
que Mme X... était désormais sans ressources autres que celles provenant de la location de biens immobiliers dépendant de la communauté, et cela pour un montant global de 5 816 francs, ainsi que l'a expressément constaté le tribunal ;
qu'en revanche, M. X... a de lui-même fait état d'un revenu mensuel de 30 000 francs, somme qu'il a prétendu finalement inexacte et avancée seulement par amour propre ;
qu'il importait dès lors que la cour d'appel recherche très précisément quelle était la situation respective des parties de manière à vérifier, après comparaison, s'il existait une disparité dans leurs conditions de vies respectives ;
que, de manière particulièrement surprenante, la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas disparité dans les conditions de vie des époux, après avoir cependant déclaré que les conditions d'existence de M. X... demeuraient inconnues ;
que cette affirmation eût pu être compréhensible et admise si la cour d'appel avait effectivement comparé les conditions de vie des époux X... ;
que pourtant, bien qu'elle eût expressément avoué ignorer les conditions d'existence de M. X..., la cour d'appel a cru pouvoir affirmer l'absence de disparité des conditions de vie ;
qu'il appartenait en réalité à la cour d'appel de procéder à cette recherche, point sur lequel son attention avait été attirée par l'exposante ;
d'où il suit qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ;
Mais attendu que, se fondant sur les documents produits, la cour d'appel a constaté que, si les conditions de vie du mari demeuraient inconnues les deux époux disposaient d'une expérience et de qualités professionnelles analogues et que les revenus considérables de biens communs très importants constituaient l'esssentiel de leurs ressources ;
qu'elle en a souverainement déduit que la rupture du mariage ne créerait pas de disparités dans leurs conditions de vie respective ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers Mme Nicole X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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