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Tribunal Administratif de Marseille, 16 novembre 2022. 2206286

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2206286

Date de décision :

16 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B se borne à indiquer au Tribunal que sa réclamation a été rejetée par l'administration fiscale et que le sursis de paiement lui a été refusé et demande au Tribunal de solliciter du SIP de Tarascon l'arrêt de la procédure menée à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. A l'appui de sa requête, qui est dépourvue de conclusions et de moyens, M. B sollicite que le Tribunal enjoigne à l'administration fiscale de suspendre les procédures de recouvrement engagées à son encontre. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. 4. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 16 novembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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