Cour de cassation, 28 février 1979. 77-13.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-13.737
Date de décision :
28 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un compromis d'arbitrage Jean-Baptiste Y... et Jacques Y... ont respectivement désigné Sigaut et X... en qualité d'arbitres, pour régler leur différend, né de la transformation en société anonyme de la société à responsabilité limitée Paris-Foncier ; qu'un partage s'étant produit les arbitres divisés ont établi des rapports séparés, Sigaut le 3 octobre 1975, X... le 7 octobre suivant, dans lequel il indiquait que, sur appel d'une ordonnance de référé l'instruction n'étant pas commencée, il lui était impossible d'émettre un avis quelconque sur les questions posées ; qu'après l'élaboration par Sigaut et le troisième arbitre d'un projet de sentence de sursis à statuer que X... refusa de signer, l'arbitre Sigaut a, le 9 juillet 1976 rédigé un nouveau rapport dans lequel, après avoir indiqué que tous les rendez-vous proposés à son coarbitre avaient dû être annulés, il émettait l'avis que la part de bénéfices devant revenir à Jean-Baptiste Y... ne pouvait être inférieure à une certaine somme qu'il fixait ; qu'invoquant à nouveau la partage entre les arbitres, Jean-Baptiste Y... a demandé au juge des référés une extension de la mission du troisième arbitre ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que la mission du troisième arbitre précédemment désigné, s'étendrait à l'ensemble des opérations de l'arbitrage alors qu'un partage ne pourrait résulter que d'une contrariété entre les opinions de deux arbitres sur le même point de procédure, et qu'en l'espèce, dès lors qu'il résulterait des constatations de l'arrêt que la seule opinion émise par l'expert X... est celle du 7 octobre 1975, contraire à l'opinion émise par l'arbitre Sigaut, le 3 octobre 1975, qui a donné lieu à constatation d'un partage et à la nomination d'un troisième arbitre avec une mission expressément limitée au point de divergence des arbitres tel qu'exposé dans leur déclaration, c'est-à-dire portant sur la manière de conduire l'arbitrage, la Cour d'appel n'aurait pu, sans méconnaître les conséquenses résultant de ses propres constatations, et, ainsi sans omettre de donner une base légale à sa décision, comme aussi sans dénaturer l'opinion de l'arbitre X... du 7 octobre 1975, et l'avis émis le 9 juillet 1976, par l'arbitre Sigaut, décider qu'un nouveau partage résultait de ces opinions, et étendre pour cette raison la mission du troisième arbitre nommé ; qu'en effet, dès lors que l'arbitre X... n'avait pas exprimé une opinion nouvelle, sur des points différents de ceux sur lesquels portait son opinion du 7 octobre 1975, il n'aurait pu y avoir un partage portant sur d'autres points que ceux résultant des déclarations des arbitres des 3 et 7 octobre 1975, (problème du reste réglé par la renonciation à ses positions exprimée par l'arbitre Sigaut, dans la sentence du 17 juin 1976), de telle sorte que la Cour d'appel n'aurait pas légalement justifié l'extension de la mission du troisième arbitre ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que le fait du partage, qui peut être exprimé d'une façon quelconque, résulte à l'évidence des positions respectives des arbitres : l'un des arbitres se refusant à statuer au fond tandis que l'autre entendait le faire ;
Qu'ainsi la Cour d'appel, hors de toute dénaturation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 24 mars 1977 par la Cour d'appel de Paris ;
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