Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-10.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.008
Date de décision :
14 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10227 F
Pourvoi n° A 18-10.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme W... E..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme E... ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 16 octobre 2012, prononcé l'annulation de l'ensemble de la procédure de recouvrement, constaté que la créance de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône à l'encontre de Madame W... E..., liée à des facturations indues effectuées en méconnaissance des règles de la nomenclature, n'est pas fondée et débouté la CPCAM des Bouches du Rhône de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 51 866,59 euros
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame E... a été entendue dans les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie le 20 septembre 2011, par un certain I... qui avait mentionné dans le procès-verbal d'audition qu'il était « agréé » par le directeur général de la Cnam, et « ayant prêté serment devant le juge d'instance, agissant conformément aux dispositions des articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale. » En fin de procédure, et après de multiples demandes de Madame E... et de son avocat, qui soulevaient l'irrégularité de cette audition, la caisse a communiqué la carte professionnelle de M. I.... Il en résulte que celui-ci a prêté serment devant le tribunal d'instance le 10 octobre 2011. A la date de l'audition, il était peut-être « agréé » par son directeur (à compter du 27 avril 2011), mais il n'était pas encore assermenté puisqu'il n'avait pas encore prêté serment devant le tribunal d'instance. Les allégations de la caisse, qui ne peut justifier d'aucune prestation de serment antérieure à la date du 20 septembre 2011, sont donc fausses. Or, cette assermentation est une condition essentielle de la validité des enquêtes faites par les agents de cette caisse dans le cadre des articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale En conséquence, l'audition doit être annulée et cette annulation entraîne l'annulation de tous les actes postérieurs. La Cour, sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres moyens soulevés par les parties, confirme le jugement déféré. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La requérante a soulevé, dès la saisine de la Commission de Recours Amiable en juin 2012, divers moyens concernant le contrôle d'activité afin de faire le point sur son exercice.
Par lettre du 6 septembre 2011, l'inspecteur en charge du dossier, S... I..., l'invitait à se présenter au service des enquêtes contentieuses, le 20 septembre 2011, sans aucune autre précision, notamment sur la période contrôlée.
Dans le procès-verbal d'audition du 20 septembre 2011, Monsieur S... I... se présentait, non plus comme inspecteur, mais comme agent de contrôle assermenté de la caisse primaire, agréé par le directeur général de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et ayant prêté serment devant le juge d'instance, agissant conformément aux dispositions des articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
L'article L. 114-10 concerne l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
L'article L. 243-9 figure au Livre deuxième, Titre IV, Chapitre III, Section IV Contrôle:
‘Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.'
La caisse primaire produit la copie de la carte d'identité professionnelle d'agent de contrôle assermenté et ajoute que cet agent de contrôle assermenté a prêté serment devant le tribunal d'instance.
Compte tenu de l'évolution générale de l'Etat de droit et de l'annonce de deux titres successifs - inspecteur, puis agent de contrôle assermenté - la requérante est en droit « de s'assurer de la réalité de l'assermentation et de l'agrément », en cours de validité à la date de l'audition du 20 septembre 2011.
L'abstention de l'Assurance maladie sur ce point déterminant, car relatif à une audition qui est la « pierre angulaire » du contrôle et surtout du mode de calcul, entache la régularité du contrôle.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de nullité ou de fond, le tribunal annule l'ensemble de la procédure de recouvrement, et constate que la créance de la caisse n'est pas fondée. »
ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel, la CPCAM des Bouches du Rhône avait, pour inviter la cour d'appel à infirmer la décision des premiers juges et étudier le fond du dossier, fait valoir qu'elle avait produit « la décision d'agrément émanant du directeur général de la CNAMTS au profit de Monsieur S... I..., datée du 27.04/2011 » et ajouté que « Par cette décision, Monsieur I... pouvait procéder à des missions de contrôle des législations de sécurité sociale » ; qu'effectivement, quand bien même l'agent de contrôle qui avait auditionné l'infirmière n'aurait pas été assermenté, le contrôle avait été valablement effectué par un agent agréé de sorte qu'il demeurait possible à la CPCAM d'établir la réalité de l'indu réclamé notamment par les propres déclarations de l'infirmière qui avait expliqué travailler douze à treize heures par jour plaçant ainsi elle-même à vingt-six le nombre d'actes cotés AIS3 par jour susceptible d'être pris en charge par la CPCAM ; qu'en retenant que l'« assermentation est une condition essentielle de la validité des enquêtes faites par les agents de cette caisse dans le cadre des articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale » pour décider que « l'audition doit être annulée » et que « cette annulation entraîne l'annulation de tous les actes postérieurs », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce la CPCAM des Bouches du Rhône avait produit et communiqué au conseil de Madame E... des pièces établissant que son agent était non seulement agréé mais aussi assermenté à la date des opérations litigieuses ; que loin de contester avoir reçu ces pièces, le conseil de Madame E... avait fait constater cette production par huissier et pris de nouvelles conclusions invitant la cour d'appel à les écarter des débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas dit écarter ces pièces des débats, n'a pu débouter la CPCAM des Bouches du Rhône de son appel en ne tenant compte que de la première carte professionnelle produite par la CPCAM, en retenant qu' « A la date de l'audition, il était peut-être « agréé » par son directeur (à compter du 27 avril 2011), mais il n'était pas encore assermenté puisqu'il n'avait pas encore prêté serment devant le tribunal d'instance », sans violer ensemble l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme.
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