Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/00684 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OX6G
[K]
C/
S.A. MAJ
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 25 Janvier 2018
RG : 15/02860
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
APPELANT :
[T] [K]
né le 06 Juin 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société MAJ BLANCHISSERIES DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
M. [T] [K] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 14 juin 2004 par la société CWS, aux droits de laquelle se trouve la société MAJ, en qualité de technicien de maintenance, puis nommé responsable de la maintenance, au statut cadre, par avenant à son contrat de travail du 1er avril 2008 stipulant une convention individuelle de forfait annuel en jours - la société MAJ précisant qu'un second avenant a été régularisé le 10 juin 2013 précisant la convention de forfait applicable.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie.
Il a été licencié pour faute grave le 2 juillet 2015.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 22 juillet 2015 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 25 janvier 2018, a dit que le licenciement est fondé et l'a débouté de ses prétentions.
Par déclaration du 20 février 2018, M. [K] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 1er juillet 2020, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement déféré et, y ajoutant, a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé et débouté la société MAJ de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 25 janvier 2023, la Cour de Cassation, Chambre Sociale, a cassé cette décision, mais seulement en ce qu'elle déclare valable la convention de forfait annuel en jours, déboute M. [K] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect des contreparties obligatoires en repos, outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect des règles de repos hebdomadaire et d'une indemnité pour travail dissimulé, condamne M. [K] aux dépens de première instance et d'appel et rejette sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs que, pour conclure d'une part, qu'il existe un accord d'entreprise fixant les caractéristiques principales des conventions de forfait en jours et, d'autre part, que les dispositions de cet accord sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail, et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, alors qu'elle avait constaté que l'accord de branche du 28 janvier 2000 et l'accord-cadre du 20 avril 2000 renvoyaient respectivement à un accord d'entreprise et un accord d'établissement pour la fixation des modalités de mise en place du forfait en jours, et que l'accord d'établissement du 1er juin 2008 modifié par l'avenant du 27 octobre 2011 était postérieur à la conclusion de la convention de forfait en jours signée le 1er avril 2008 par le salarié, ce dont il résultait que cette convention individuelle, qui avait été conclue en l'absence d'un accord collectif dont les stipulations assuraient la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, était nulle, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, alors en vigueur, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
La Cour a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée sur les chefs de dispositif annulés.
Par déclaration du 26 janvier 2023, M. [K] a saisi ladite cour en application de l'article 1032 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'appelant, notifiées le 6 février 2023, M. [K] demande à la cour d'appel de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de la validité de la convention de forfaits jours, de la violation des temps de repos, de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- condamner la société MAJ à lui payer les sommes suivantes :
95 742,73 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2015), outre 9 574,27 euros de congés payés afférents (avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2015),
57 981,86 euros de dommages et intérêts pour non-respect des contreparties obligatoires en repos (avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2015), outre 5 975,18 euros de congés payés afférents (avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2015),
28 400 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
15 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des règles de repos hebdomadaires,
- fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 4 728,12 euros,
A titre subsidiaire,
- condamner la société MAJ à lui payer les sommes suivantes :
95 742,73 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2015), outre 9 574,27 euros de congés payés afférents (avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2015),
57 951,86 euros de dommages et intérêts pour non-respect des contreparties obligatoires en repos (avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2015), outre 5 795,18 euros de congés payés afférents (avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2015),
28 400 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
15 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des règles de repos hebdomadaires,
- fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 4 728,12 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner en conséquence la société MAJ à lui payer les sommes suivantes :
42 982,38 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2015), outre 4 298,24 euros de congés payés afférents (avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2015),
21 731,24 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des contreparties obligatoires en repos (avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2015), outre 2 173,12 euros au titre des congés payés afférents (avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2015),
28 400 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles de repos hebdomadaires,
En toute hypothèse,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société MAJ à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MAJ à lui remettre des bulletins de salaire ou un bulletin de paie comportant les mentions prescrites par les articles R 3243-1 et suivants du code du travail et indiquant à quelle période précise se rapporte chacune des créances faisant l'objet d'un versement unique, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi établis en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,
- condamner la société MAJ aux dépens.
Il fait valoir que :
- les dispositions contenues dans les différents accords collectifs ne sont pas suffisantes en termes de garantie pour assurer le respect de son droit au repos et sa santé tel qu'exigé par la jurisprudence et les dispositions légales et n'ont en tout état de cause, en pratique, pas été respectées puisqu'aucun compte précis n'a été tenu concernant sa charge de travail et aucune fiche de suivi mensuelle prévue par ledit accord n'a été établie,
- il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont néanmoins pas été réglées et qu'il détaille de manière suffisamment précise pour permettre un débat contradictoire sur sa demande en paiement,
- ayant effectué des heures supplémentaires, il est alors créancier de droits à repos compensateur dont la société ne l'avait pas informé,
- en le soumettant à une convention de forfait nulle ou inopposable et ce, en toute connaissance de cause, la société MAJ s'est nécessairement rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé.
Par uniques conclusions d'intimée, notifiées le 4 avril 2023, la société Maj demande à la cour d'appel de débouter M. [K] de son appel, de confirmer le jugement déféré et en conséquence, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que :
- M. [K] a signé le 10 juin 2013 une convention de forfait jours postérieure à l'accord d'établissement du 1er juin 2008 qui instaure les conventions de forfait au sein de la société,
- les accords de branche et d'entreprise prévoient des mesures qui fixent les modalités de prise de repos et de suivi de l'organisation du travail que le salarié ne pouvait dès lors ignorer,
- elle tient effectivement un calendrier d'activité, un planning des jours de récupération et un planning de suivi des jours de RTT qui permettent un décompte précis des journées travaillées pour chaque salarié et M. [K] n'a jamais formulé aucune remarque sur sa charge de travail au cours de ses entretiens ni informé son employeur qu'il ne parvenait pas à poser des jours de congés et RTT ou était tenu de travailler au-delà du forfait jours mis en place,
- M. [K] n'a jamais alerté sa hiérarchie sur une éventuelle surcharge de travail ayant entraîné, de fait, la réalisation de multiples heures supplémentaires alors même qu'il n'y avait pas été préalablement autorisé et ne produit aucune pièce susceptible de prouver qu'il travaillait dix heures par jour,
- en l'absence de toute remontée d'information par le salarié durant sa relation contractuelle avec de l'entreprise MAJ, le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé ne pourra qu'être écarté.
SUR CE :
- Sur les heures supplémentaires :
Attendu que, pour s'opposer aux réclamations présentées par M. [K] de ces chefs, la société MAJ oppose en premier lieu l'existence d'une convention de forfait en jours ; que le salarié en conteste pour sa part la validité et l'opposabilité ;
Attendu, sur le premier point, qu'aux termes de l'article L.3121-39 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; que cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixe les caractéristiques principales de ces conventions ;
Que le système du forfait en jours est conforme au droit européen et à la Constitution, à condition que les accords collectifs les instituant préservent les droits des salariés à la santé et au repos ; que c'est ainsi que ces accords doivent contenir des mesures garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires et comporter des dispositions suffisantes en matière de suivi de la charge de travail et d'amplitude des journées d'activité des salariés, à peine de nullité des conventions de forfait jours conclues en application desdits accords ;
Que la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié, la convention étant établie par écrit ;
Attendu qu'en l'espèce la convention individuelle de forfait annuelle en jours insérée à l'avenant du 1er avril 2008 signé par M. [K] stipule que le salarié s'engage :
'- d'une part à établir chaque année, en accord avec sa hiérarchie, un planning prévisionnel
présentant la répartition des 216 jours travaillés
- d'autre part, à déclarer la prise de ses jours de repos à l'aide d'un document visé par sa
hiérarchie. (...)' ;
Que la société MAJ verse par ailleurs aux débats un avenant au contrat de travail de M. [K] en date du 10 juin 2013 - sur lequel le salarié ne formule aucune observation, signé des deux parties, précisant la convention de forfait applicable au salarié et rédigée en ces termes :
'Depuis le 1er avril 2008 vous effectuez dans le cadre d'une convention individuelle de forfait 216 jours de travail par année civile en faisant hypothèse d'un droit complet à congés payés.
Les jours de repos dégagés par cette organisation du travail intègrent les jours conventionnels d'ancienneté dont vous pourrez bénéficier. Nous vous rappelons que ces jours de repos font l'objet de votre part d'une auto-déclaration dans le système informatique de gestion des temps SAP et d'un suivi par votre supérieur hiérarchique.
Dans le cadre de vos missions vous disposez de l'autonomie nécessaire pour organiser l'amplitude de vos journées de travail, ceci dans le respect des règles légales et dans un souci de bon fonctionnement du service auquel vous appartenez.
A cet effet vous vous engagez à tout mettre en oeuvre de façon à respecter les durées maximales de travail qui vous sont applicables à savoir :
- un repos quotidien de 11h consécutives ;
- un repos hebdomadaire en conformité avec la convention collective et en tout état de cause d'au moins 35 h consécutives ;
- une interdiction de travailler sur plus de 6 jours par semaine.
Par ailleurs du fait de votre pleine autonomie vous devez pouvoir organiser votre activité afin de ne pas dépasser la limite hebdomadaire de 48 h de travail.
Compte tenu de la nature de votre fonction et de votre indépendance dans la gestion de votre temps de travail votre rémunération brute a un caractère forfaitaire et est indépendante du nombre d'heures de travail réellement travaillées. Elle correspond au nombre de jours travaillés ci-dessus mentionnés.' ;
Que, s'agissant des accords collectifs, selon l'accord de branche du 28 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les professions de l'entretien et de la location textile, les dispositions relatives au décompte hebdomadaire ne s'appliquent pas aux cadres exerçant une autorité hiérarchique, tels les responsables d'entretien, sous réserve que les cadres concernés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives et hebdomadaire de 35 heures consécutives et les entreprises tiendront un compte précis du forfait annuel de 217 jours de travail effectif, par exemple par le biais d'un calendrier indicatif annuel et d'une fiche de suivi mensuel ; que, pour le surplus, l'accord de branche renvoie la fixation des modalités de mise en place du forfait en jours au niveau de l'entreprise en ce qui concerne les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées, les modalités de prise des journées et demi-journées de repos, les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail et les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire ;
Qu'un accord-cadre a ainsi été signé par la société MAJ et trois délégations syndicales le 20 avril 2000 ; qu'il renvoie lui-même aux établissement la négociation concernant la réduction et l'aménagement du temps de travail des cadres tout en fixant le cadre général de cette négociation conformément à l'accord de branche ;
Que l'accord sur la durée du travail du 1er juin 2008 modifié par avenant du 27 octobre 2011 applicable à l'établissement de Décines de la société MAJ, où travaillait M. [K], contient quant à lui les dispositions suivantes relatives au respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires :
- les jours de repos pris font l'objet d'une auto-déclaration par chaque cadre dans le système
informatique de gestion des temps et d'un suivi sous la responsabilité du directeur du centre,
- les cadres concernés doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives, d'un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives et d'une interdiction de travailler sur plus de six jours par semaine,
- le cadre en forfait jours doit par ailleurs pouvoir organiser son travail de manière à ne pas
dépasser sur une semaine 48 heures de travail,
- le directeur du centre et le supérieur hiérarchique s'assurent que l'amplitude des journées de
travail et la charge de travail du collaborateur sont raisonnables et veillent à une bonne
répartition dans le temps du travail du collaborateur,
- l'exécution du forfait jours sera abordée lors de l'entretien annuel individuel organisé avec
chaque cadre, conformément aux dispositions de l'article L3121-46 du code du travail ;
Attendu que, dès lors, d'une part, il existe bien un accord d'entreprise fixant les caractéristiques principales des conventions de forfait en jours, d'autre part, cet accord est antérieur à l'avenant du 10 juin 2013 confirmant et précisant la convention de forfait jours initiale, enfin, les dispositions de cet accord sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; que la cour observe notamment qu'un suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable est assuré puisqu'il est prévu que le directeur du centre et le supérieur hiérarchique s'assurent que l'amplitude des journées de travail et la charge de travail du collaborateur sont raisonnables et veillent à une bonne répartition dans le temps du travail du collaborateur ;
Attendu que la convention de forfait annuelle en jours est donc valable ;
Attendu en revanche, sur le second point, que la société MAJ ne justifie de l'existence de modalités effectives permettant de répondre aux exigences prévues par la convention de forfait jours et par l'accord du 1er juin 2008 modifié le 27 octobre 2011 concernant le suivi des jours de repos - et donc partant également des jours de travail ; qu'à ce titre la société MAJ produit des tableaux de suivi des jours de récupération, des jours de congés payés et des jours de RTT ; que toutefois ces documents ne sont pas signés du salarié et aucun élément ne permet de garantir qu'ils ont bien été établis durant la relation de travail et non dans le cadre de la présente instance, alors même que M. [K] affirme ne jamais en avoir eu connaissance et communication et en conteste l'authenticité ; qu'ainsi le système de déclaration par le salarié de ses jours de repos à l'aide d'un document visé par sa hiérarchie prévu n'a pas été mis en place et il n'est démontré aucune autre modalité de contrôle susceptible de le remplacer;
Attendu que, par suite, M. [K] est bien fondé à solliciter que la convention de forfait jours soit déclarée comme étant privée d'effet et à revendiquer l'application de la législation sur la duréee légale de travail ;
Attendu que la société MAJ conteste ensuite la réalisation d'heures de travail au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l'article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail - le texte antérieur visant quant à lui l'inspecteur ou du contrôleur du travail - les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu'enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu'en l'espèce M. [K] soutient avoir accompli des heures supplémentaires entre 2011 et 2015 ; qu'il produit :
- des tableaux dactylographiés comportant le nombre d'heures de travail accomplies chaque semaine durant la période visée par la réclamation et les sommes dues à ce titre ;
- les compte-rendus d'évaluation des années 2013 et 2014 faisant état d'une charge de travail importante et de son épuisement ;
- les témoignages de collègues de travail, qui attestent de l'amplitude des journées de travail du salarié ('des journées continues pouvant aller au-delà de 20 h', 'prendre ses repas entre midi et deux heures en à peine 20 minutes', 'horaires de journée pouvant s'étaler très tard', 'journées moyennes de 10 heures', 'journées de 5h à 17h', 'journées pouvant démarrer le matin vers 8h et pouvant se terminer tard le soir'), de travail parfois le samedi, d'une charge de travail très importante et de son investissement ;
- ses notes de frais, desquelles il ressort qu'il a pu travailler certains week-ends et jours fériés;
Attendu que le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande ;
Attendu que la société MAJ dénie la réalisation d'heures supplémentaires et conteste le fait que M. [K] aurait travaillé 10 heures quotidiennement ; qu'elle estime les attestations non probantes et verse aux débats le témoignage de M. [W], qui a remplacé M. [K] au poste de responsable maintenance et précise que sa charge de travail est raisonnable et qu'il prend régulièrement ses RTT ;
Attendu que la société MAJ ne produit aucun décompte des heures de travail de M. [K]; qu'elle ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations en la matière ; que la seule attestation du remplaçant de M. [K] est insuffisant à contredire le relevé établi par l'intéressé, alors même que tous deux n'ont pas travaillé à la même date et que la cour ignore l'organisation qu'a pu prendre l'entreprise suite au départ de l'appelant ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [K] a bien effectué les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement ;
Attendu que, s'agissant du taux horaire à retenir pour le calcul des heures supplémentaires, le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires ; que la société MAJ ne peut dès lors valablement prétendre que le calcul des heures supplémentaires doit être fondé sur le salaire conventionnel, ce qui aboutirait à méconnaître la règle susvisée ; que c'est donc à juste titre que M. [K] se base sur le salaire perçu de 3 227 euros ; que sa demande tendant au paiement de la somme de 95 742,73 euros, outre 9 574,27 euros de congés payés y afférents, est dès lors accueillie; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2015, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et que les intérêts seront capitalisés ;
- Sur la contrepartie obligatoire en repos ;
Attendu qu'il résulte des articles L.3121-11 et L.3121-22 du code du travail dans leur rédaction applicable qu'en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ;
Que, selon l'article 18 IV de la loi 2008-789 du 20 août 2008 dont sont issus les deux textes susvisés, la contrepartie obligatoire en repos, qui remplace le repos compensateur obligatoire, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés;
Que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi laquelle comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférent ;
Attendu qu'en l'espèce le contingent annuel fixé par la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie. est de 130 heures ;
Attendu que, compte tenu du nombre d'heures supplémentaires accomplies annuellement par M. [K] entre 2011 et 2015 au-delà du contingent de 130 heures par an sans que l'intéressé ne soit informé de son droit à contrepartie obligatoire en repos et ne prenne effectivement ce repos, il est dû au salarié la somme de 63 747,04 euros (congés payés inclus), selon calcul détaillé opéré par le salarié auquel la cour se réfère ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
- Sur le travail dissimulé :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu qu'en l'espèce la société MAJ a certes fait une application imparfaite de la convention de forfait jours ; que toutefois il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'elle aurait intentionnellement mentionné sur le bulletin de paie de M. [K] un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli ; que la demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée ;
- Sur le non-respect des règles de repos hebdomadaire :
Attendu qu'il appartient à l'employeur de démontrer le respect des règles sur le repos ;
Attendu qu'en l'espèce e M. [K] soutient que les dispositions de l'accord du 28 janvier 2000 prévoyant que les cadres concernés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives et hebdomadaire de 35 heures consécutives n'ont pas été respectées et cite dans ses conclusions quatre semaines où il a travaillé 12 jours consécutifs : du 25 avril au 6 mai 2011, du 21 juillet au 1 août 2014, du 13 octobre au 24 octobre 2014, du 1er décembre au 12 décembre 2014, et deux semaines où il a travaillé 13 jours consécutifs: du 30 avril au 12 mai 2012, du 9 juin au 21 juin 2014 ;
Attendu que, si la société MAJ affirme que le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives a été respecté, elle ne l'établit pas, le seul tableau récapitulatif des jours de récupération étant à cet égard insuffisant dans la mesure où il n'est pas signé du salarié, qui en conteste l'authenticité ;
Que pour sa part M. [K] produit une attestation d'un ancien collègue de travail, M. [O] [D], qui déclare qu'il lui est arrivé de faire un dépannage sur une essoreuse centrifuge avec [T] ([K]) un week-end complet, le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai 2011, sans avoir eu le droit de prendre ses congés légaux en reprenant le lundi 2 mai jusqu'au vendredi 6 mai, soit 12 jours de suite ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts formée de ce chef est dès lors accueillie, et le préjudice subi par le salarié évalué à la somme de 2 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
- Sur le caractère brut ou net des sommes allouées :
Attendu que, en fonction des règles d'assujettissement et d'exonération, il appartiendra à l'employeur et sous sa responsabilité en cas d'erreur de déterminer les éventuels taux de cotisations applicables pour chacune des sommes allouées par le présent jugement en fonction des dispositions légales et réglementaires appropriées pour chacune des différentes sommes ;
- Sur la remise des documents sociaux rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d'ordonner la remise, par la société MAJ, d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, snas qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; que la remise d'un nouveau certificat de travail ne s'impose en revanche pas, les condamnations prononcées n'ayant pas d'incidence sur le contenu de ce document ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [T] [K] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect des contreparties obligatoires en repos, outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect des règles de repos hebdomadaire, condamné M. [T] [K] aux dépens de première instance et rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs ci-dessus réformés et ajoutant,
Condamne la société MAJ à payer à M. [T] [K] les sommes de :
- 95 742,73 euros, outre 9 574,27 euros de congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2015,
- 63 747,04 euros, congés payés inclus, à titre d'indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles sur le repos hebdomadaire,
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil,
Déboute M. [T] [K] de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé,
Ordonne à la société MAJ de remettre à M. [T] [K], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt,
Condamne la société MAJ aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,