Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 22/17581 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRHN
Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation
Date de l'acte de saisine : 10 Octobre 2022
Date de saisine : 26 Octobre 2022
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Décision attaquée : n° M20-18.168 rendue par le Cour de Cassation de PARIS le 03 Novembre 2021
Appelants :
Madame [W] [G], représentée par Me William WOLL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0448 - N° du dossier ANNAMALA
Monsieur [T] [G], représenté par Me William WOLL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0448 - N° du dossier ANNAMALA
Madame [N] [Z], représentée par Me William WOLL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0448 - N° du dossier ANNAMALA
Madame [U] [Z], représentée par Me William WOLL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0448 - N° du dossier ANNAMALA
Intimé :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté par Me Pierre D'AZEMAR DE FABREGUES de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 - N° du dossier 20170183
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT DESIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT
( , 4 pages)
(Saisine sur renvoi de cassation- Article 1037-1 du cpc)
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Magistrate désignée par le premier président,
Assistée de Florence GREGORI, Greffière,
Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [W] [G], M. [T] [G], Mme [N] [Z] et Mme [U] [Z],
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] [G], M. [T] [G], Mme [N] [Z] et Mme [U] [Z] aux dépens.
Par arrêt du 2 juin 2020, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris,
y ajoutant,
- dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [W] [G], M. [T] [G], Mme [N] [Z] et Mme [U] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] [G], M. [T] [G], Mme [N] [Z] et Mme [U] [Z] in solidum aux dépens d'appel.
Par arrêt du 3 novembre 2021, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [W] [G] à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, l'arrêt rendu le 2 juin 2020,
- remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour de Paris autrement composée,
- mis hors de cause la SCP Dejean de la Batie-Praguer-Fouquet-Berdal-Gil,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens.
Selon déclaration de saisine sur renvoi de cassation adressée le 10 octobre 2022, Mme [W] [G], M. [T] [G], Mme [N] [Z] et Mme [U] [Z] ont saisi la cour d'appel de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 20 février 2023, l'agent judiciaire de l'Etat, défendeur à la saisine sur renvoi et demandeur à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :
- dire et juger que les demandes de M. [T] [G], Mme [N] [Z] et Mme [U] [Z] sont irrecevables,
- déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 26 décembre 2022,
- constater que les appelants sont réputés s'en tenir aux moyens et prétentions qu'ils avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé,
- condamner Mme [W] [G], M. [T] [G], Mme [N] [Z] et Mme [U] [Z] à lui payer une somme de 200 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 19 février 2023, Mme [W] [G], M. [T] [G], Mme [N] [Z] et Mme [U] [Z] demandent à la cour de :
- déclarer irrecevables leurs conclusions d'appelants signifiées le 26 décembre 2022,
- juger recevables leurs conclusions d'appelants signifiées le 10 février 2023,
- constater le désistement d'instance de Mme [W] [G] à l'égard de la SCP Dejean de la Batie-Praguer-Fouquet-Berdal-Gil au 10 février 2023,
- constater le désistement d'instance de M. [T] [G], Mme [N] [Z] et Mme [U] [Z] à l'égard des deux intimés,
- rejeter la demande de l'agent judiciaire de l'Etat tendant à déclarer irrecevables les conclusions prises pour le compte de M. [T] [G], Mme [N] [Z] et Mme [U] [Z],
- dire n'y avoir lieu au versement d'un article 700 (sic),
- réserver les dépens.
La SCP Dejean de la Batie-Praguer-Fouquet-Berdal-Gil, régulièrement constituée, n'a pas conclu sur l'incident.
Par note en délibéré adressé le 27 avril 2023, le magistrat désigné par le premier président a soulevé d'office son absence de pouvoir à l'effet de statuer sur l'ensemble des demandes présentées devant lui, eu égard aux pouvoirs limités qui lui sont conférés par l'article 1037-1 du code de procédure civile ( cf Civ. 2e, 9 sept. 2021, F-B, n° 19-14.020) et invité les parties à faire part de leurs observations avant le 5 mai 2023.
Les parties ont adressé leurs observations par notes en délibéré des 27 et 28 avril 2023.
SUR CE,
Les parties ayant notifié des conclusions d'incident, il s'en déduit que le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président de la cour et non le conseiller de la mise en état ou la cour est saisi, s'agissant d'une saisine de la cour après renvoi de cassation.
L'agent judiciaire de l'Etat soulève l'irrecevabilité des conclusions notifiées par les demandeurs à la saisine et appelants le 26 décembre 2022 au motif qu'elles ont été notifiées alors que le délai de deux mois pour ce faire tel que prévu à l'article 1037-1 du code de procédure civile était expiré, ajoutant que l'avis de fixation notifié par le greffe a simplement fait courir le délai de signification de la déclaration de saisine et non un nouveau délai de notification de conclusions par l'auteur de la saisine.
Les défendeurs à la saisine et intimés admettent que leurs conclusions ont été notifiées tardivement au regard du délai de deux mois octroyé par l'article 1037-1 du code de procédure civile mais soutiennent que l'avis de fixation adressé le 27 janvier 2023 a fait courir à leur profit un nouveau délai d'un mois pour déposer des conclusions sur le fondement de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile de sorte que leurs conclusions notifiées le 10 février 2023 sont recevables.
L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose que :
En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.
Le texte précité confère au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président, le pouvoir de statuer sur la caducité de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation, en cas de dépassement du délai dans lequel doit être notifiée cette déclaration aux parties adverses, et sur l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intervenant, volontaire ou forcé.
En revanche, la disposition de ce texte prévoyant que l'affaire est fixée à bref délai, dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile, ne concerne que l'application de cet article, à l'exclusion de celles des dispositions des articles 905-1 et 905-2 conférant à ce magistrat des attributions destinées à sanctionner le respect par les parties des diligences prescrites par ces deux derniers textes.
Or la liste des attributions conférées à ce magistrat, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d'appel, est, pour ce motif, limitative.
En conséquence, le président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, ne peut se prononcer l'irrecevabilité des conclusions des parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, cette demande relevant de la cour.
Le magistrat désigné par le premier président de la cour saisi, dont les pouvoirs sont limités à ceux prévus à l'article 1037-1 du code de procédure civile n'a pas non plus le pouvoir de statuer ni sur l'irrecevabilité des demandes de M. [T] [G], Mme [N] [Z] et Mme [U] [Z], ni sur le désistement d'instance de Mme [W] [G] à l'égard de la SCP Dejean de la Batie-Praguer-Fouquet-Berdal-Gil ni sur le désistement d'instance de M. [T] [G], Mme [N] [Z] et Mme [U] [Z] à l'égard de l'agent judiciaire de l'Etat et de la SCP Dejean de la Batie-Praguer-Fouquet-Berdal-Gil.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande des défendeurs à l'incident, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat désigné par le premier président de la cour
Dit ne pas avoir le pouvoir de statuer sur l'irrecevabilité des conclusions des demandeurs à la saisine et appelants adressées au greffe et notifiées le 26 décembre 2022,
Dit ne pas avoir le pouvoir de statuer sur l'irrecevabilité des demandes de M. [T] [G], Mme [N] [Z] et Mme [U] [Z] ni sur le désistement d'instance de Mme [W] [G] à l'égard de la SCP Dejean de la Batie-Praguer-Fouquet-Berdal-Gil ni sur le désistement d'instance de M. [T] [G], Mme [N] [Z] et Mme [U] [Z] à l'égard de l'agent judiciaire de l'Etat et de la SCP Dejean de la Batie-Praguer-Fouquet-Berdal-Gil,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [W] [G], M. [T] [G], Mme [N] [Z] et Mme [U] [Z], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Magistrate désignée par le Premier Président, assistée de Florence GREGORI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 16 mai 2023
La greffière La magistrate désignée par le Premier Président
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