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Cour de cassation, 01 juin 1994. 91-43.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.935

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société hôtelière Lutetia Concorde, société anonyme dont le siège est à Paris (6ème), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 13 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit : 1 ) de Mme Edith Y..., demeurant ..., à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), 2 ) de Mme Fernande X..., demeurant ..., à Saint-Prix (Val d'Oise), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société hôtelière Lutetia Concorde, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu, selon l' ordonnance attaquée, que la société hôtelière Lutetia Concorde a décidé de supprimer, à compter du 1er février 1990, le pourcentage destiné au service sur les notes relatives aux chambres d'hôtel et petits déjeuners, et qu'elle a mis en place une grille de salaires fixes pour le personnel d'hôtellerie auparavant rémunéré par la répartition du pourcentage prélevé au titre du service ; que les salariés non protégés qui ont refusé la nouvelle grille de rémunération ont fait l'objet d'un licenciement ; que, s'agissant des salariés titulaires de mandats représentatifs qui lui ont également opposé un refus, la société, tout en sollicitant l'autorisation administrative de licenciement, a calculé le montant de leur rémunération sur la moyenne des salaires perçus en 1989 ; qu'après refus d'autorisation administrative, elle leur a appliqué la nouvelle grille de rémunérations et a également procédé à des retenues correspondant à la différence entre le montant du salaire perçu et celui qui aurait résulté du système de rémunération désormais en vigueur dans l'entreprise ; Attendu que pour condamner la société à payer notamment à Mme X... et Mme Y..., à titre provisionnel, des compléments de salaires au titre du mois d'avril 1991, et à leur rembourser des retenues effectuées sur le salaire d'avril 1991, la formation de référés du conseil de prud'hommes a énoncé que la diminution unilatéralement imposée de leur rémunération et la retenue de 10 % de leur salaire pour compenser le maintien du salaire antérieur, pourtant librement consenti par leur employeur durant six mois, constituaient une violation du contrat qui faisait la loi des parties et un trouble manifestement illicite ; Attendu, cependant, que si, dans le cadre de l'exécution du contrat individuel de travail, le salarié investi d'un mandat représentatif ne peut se voir imposer aucune modification de son contrat de travail ni de ses conditions de travail, il résulte des énonciations de la décision que l'employeur contestait avoir procédé à une modification des contrats de travail, en soutenant que le mode de rémunération ne résultait que d'un usage qu'il avait régulièrement dénoncé, et qu'il faisait valoir que le mode de calcul retenu en faveur des seuls salariés protégés dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail n'avait été adopté qu'à titre précaire, pour la durée de la procédure de licenciement ; D'où il suit qu'en l'état de ces constatations mettant en cause le fondement même des obligations invoquées par les salariés, il n'existait aucun trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la formation de référé du conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 13 juin 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Condamne Mmes Y... et X..., envers la Société hôtelière Lutetia Concorde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-01 | Jurisprudence Berlioz