Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10443 F
Pourvoi n° Y 19-15.277
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ M. E... F...,
2°/ Mme W... Q..., épouse F...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° Y 19-15.277 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société France Energy,
2°/ à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Domofinance, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme F... et les condamne à payer à la société Domofinance la somme de 1 200 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande formée par les époux F... à l'encontre de l'EURL France Energy au titre du préjudice ;
AUX MOTIFS QUE la SCP [...], ès-qualités, soutient que les demandes des époux F..., qui sollicitent la condamnation de la SARL France Energy au paiement de diverses sommes pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire du 12 décembre 2013, sont parfaitement irrecevables ; que (cependant) ainsi que le font valoir les appelants (époux F...), leurs demandes, qui ont un fondement autre que le paiement d'une somme d'argent, ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles posée par les textes précités ;
ALORS QU'en confirmant le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande formée par les époux F... à l'encontre de l'EURL France Energy au titre du préjudice, après avoir admis contrairement aux premiers juges que les demandes des époux F... n'était pas soumises à l'arrêt des poursuites, ce dont il résulte qu'elles étaient recevables, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, a méconnu les exigences l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux F... de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions et d'avoir, en conséquence, prononcé la déchéance du terme et la résiliation du contrat de crédit liant les époux F... à la SA Domofinance, et de les avoir condamnés solidairement et conjointement à payer à cette société la somme de 26.667,16 euros assortie des intérêts au taux effectif global annuel de 4,64 % à compter du 2 juillet 2014 ;
AUX MOTIFS QUE sur le contrat avec la SARL France Energy, les appelants sollicitent la résolution du contrat conclu entre eux et la société France Energy au motif que les prestations n'ont pas été réalisées puis la nullité dudit contrat pour non-respect des dispositions des articles L 121-23 du code de la consommation, avant de prétendre voir constater qu'aucun contrat, ni bon de commande n'a régulièrement été conclu ; que s'agissant de ce dernier point qui apparaît devoir être examiné préalablement à leurs autres demandes, les époux F... contestent avoir apposé leur signature sur la bon de commande du 27 juin 2016, comme d'ailleurs sur la fiche de réception des travaux ; qu'à cet égard, les appelants indiquent avoir déposé plainte à l'encontre de la SARL France Energy et de son gérant le 15 janvier 2014 pour faux et usage de faux, mais ne produisent, malgré les sommations que leur a fait délivrer la SA Domofinance, aucun justificatif des suites données à cette plainte ; qu'ainsi il appartient à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile, de procéder à la vérification des signatures contestées ; que ce faisant, de l'examen réalisé au vu de l'ensemble des éléments dont dispose la cour, et en particulier du contrat de prêt, que l'intimée produit en original, ne comportant pas moins de trois signatures de chacun des emprunteurs qui ne font pas l'objet de dénégation de la part de ces derniers, il résulte que la signature figurant sur le bon de commande, comme celle apposée sur la fiche de réception, émane bien de l'appelant ; que par ailleurs, il ne peut qu'être constaté que ledit bon de commande du 27 juin 2013 comporte, au-dessus de la signature, la mention selon laquelle M. F... « déclare avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions figurant ci-dessus et au verso et reconnais rester en possession d'un double du présent bon de commande doté d'un formulaire détachable de rétractation.... » ; que les appelants, qui ne produisent pas le contrat litigieux en original mais une simple photocopie du seul recto du bon de commande, ne sauraient, de bonne foi, prétendre que le contrat doit être annulé en ce que, ne comportant pas de formulaire détachable de rétractation, ni conditions au verso, il n'est manifestement pas conforme aux prescriptions des anciens articles L 121-23 et suivants du code de la consommation ; qu'il est d'ailleurs à noter que, parmi leurs pièces, figure la photocopie d'une page portant le titre « conditions générales de vente », et comportant notamment la reproduction en intégralité des articles L 121-23 à L 121-26 du code précité, avec en bas du document la présence d'un formulaire détachable à utiliser en cas d'annulation de la commande ; qu'en ce qui concerne leur demande de résolution du contrat passé avec la SARL France Energy, les époux F... font valoir que seuls les panneaux photovoltaïques, à l'exclusion des accessoires, ont été livrés, qu'ils n'ont pas été installés correctement et que d'importants désordres sont apparus, que ceux-ci ont entraîné de graves infiltrations d'eau dans la maison, mettant en péril l'installation électrique générale de l'habitation ainsi que la solidité des plafonds, qu'il est donc patent que les travaux, qui n'ont d'ailleurs été exécutés que de manière extrêmement parcellaire, n'ont été réalisés, ni dans des conditions normales, ni conformément aux stipulations contractuelles, ni dans les règles de l'art ; que cependant, les appelants ne produisent aucune pièce de nature à justifier du bien fondé de leurs allégations quant à l'inexécution contractuelle dont ils se prévalent, pas même une mise en demeure adressée à leur cocontractant, ni par ailleurs les éléments relatifs au sinistre dégâts des eaux indemnisé par leur assureur malgré les sommations de communiquer qui leur ont été notifiées à cet égard par la SA Domofinance ; qu'est en revanche versée aux débats la fiche de réception des travaux signée le 24 juillet 2013, aux termes de laquelle M. E... F..., dont la dénégation de signature a précédemment été écartée, déclare, après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, que l'installation est terminée et correspond au bon de commande du 27 juin 2013, prononce la réception des travaux sans réserve à la date du 24 juillet 2013 et demande à Domofinance d'adresser à l'entreprise France Energy un règlement de 25.000 euros correspondant au financement de l'opération ; que dans ces conditions, les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de fourniture d'une installation photovoltaïque conclu avec la SARL France Energy le 27 juin 2013, qui n'est pas davantage fondée que leur demande de nullité ; que sur le contrat avec la SA Domofinance, au regard de ce qui vient d'être dit, les demandes d'annulation du contrat de prêt formulées par M. E... F... et Mme W... Q... sur le fondement des dispositions des articles L311-31 et L311-32 du code de la consommation, ou de l'indivisibilité des contrats, principal de vente et accessoire de financement, ne peuvent qu'être rejetées ; que les appelants sollicitent qu'en tout état de cause la SA Domofinance soit déboutée de toute demande en paiement à leur encontre, au motif qu'elle n'a manifestement pas cru devoir prendre connaissance des éléments du dossier et vérifier les signatures, se contentant de débloquer les fonds sur simple présentation de documents parfaitement contradictoires et indigents : qu'il ne saurait être reproché à l'organisme prêteur, qui n'a pas à vérifier la bonne conformité des matériaux livrés ou des prestations réalisées, d'avoir procédé au déblocage des fonds au profit de la SARL France Energy, sur instructions données par l'emprunteur, conformément aux dispositions contractuelles ; que la SA Domofinance, en versant le 24 juillet 2013 les fonds empruntés sur présentation de la fiche de réception des travaux signée par M. E... F..., dont elle n'avait pas de raison de mettre en doute la validité, n'a en effet fait qu'exécuter l'obligation à laquelle elle s'était engagée aux termes de l'offre de crédit signée par les emprunteurs le 27 juin 2013 ; que ces derniers ne sauraient donc être déchargés de leur obligation de remboursement des fonds prêtés, et, en l'absence de toute discussion de part ou d'autre sur le montant des sommes dues, le jugement est confirmé quant à la condamnation prononcée de ce chef ; que les époux F..., à défaut d'établir une faute imputable à la société de financement, ni d'ailleurs un quelconque préjudice dans la mesure où ils ne justifient pas même de leurs allégations selon lesquelles l'installation photovoltaïque n'aurait aucune existence, doivent être également déboutés de leur demande en paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QU'en cas de dénégation par son auteur d'une signature apposée sur des documents litigieux, le juge doit procéder à une vérification d'écriture ; que pour être valable, la vérification d'écriture doit être effectuée au vu de l'original de l'acte dont la signature est déniée : qu'en examinant la régularité du bon de commande dont la signature était déniée, au regard d'une copie incomplète produite par les époux F..., quand il lui incombait de se déterminer au vu de l'original de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il appartient à celui qui prétend que l'acte dont la signature est déniée a été valablement signé par son auteur de produire l'original de l'acte litigieux ; qu'en reprochant aux époux F... qui déniaient leur signature du bon de commande, de n'avoir produit qu'une copie de ce document quand il incombait, au contraire, au liquidateur de la société France Energie de produire l'original de cet acte, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile, ainsi que l'article 1353 du code civil ;
3°) ALORS QUE pour être valable, la vérification d'écriture doit être effectuée sur l'original de l'acte dont la signature est déniée ; que les époux F... ont versé « aux débats l'original de la fiche de réception de travaux qui n'a jamais été remplie, ni signée par leurs soins dès lors que les travaux n'ont jamais abouti » ; qu'en se bornant à affirmer que la signature « apposée sur la fiche de réception, émane bien de l'appelant », sans vérifier comme elle y avait été invitée les mentions figurant sur l'original de l'attestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 287 et 288 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la déchéance du terme et la résiliation du contrat de crédit liant les époux F... à la SA Domofinance, et de les avoir condamnés solidairement et conjointement à payer à cette société la somme de 26.667,16 euros assortie des intérêts au taux effectif global annuel de 4,64 % à compter du 2 juillet 2014 ;
AUX MOTIFS QUE (
.) sur le contrat avec la SA Domofinance, au regard de ce qui vient d'être dit, les demandes d'annulation du contrat de prêt formulées par M. E... F... et Mme W... Q... sur le fondement des dispositions des articles L311-31 et L311-32 du code de la consommation, ou de l'indivisibilité des contrats, principal de vente et accessoire de financement, ne peuvent qu'être rejetées ; que les appelants sollicitent qu'en tout état de cause la SA Domofinance soit déboutée de toute demande en paiement à leur encontre, au motif qu'elle n'a manifestement pas cru devoir prendre connaissance des éléments du dossier et vérifier les signatures, se contentant de débloquer les fonds sur simple présentation de documents parfaitement contradictoires et indigents : qu'il ne saurait être reproché à l'organisme prêteur, qui n'a pas à vérifier la bonne conformité des matériaux livrés ou des prestations réalisées, d'avoir procédé au déblocage des fonds au profit de la SARL France Energy, sur instructions données par l'emprunteur, conformément aux dispositions contractuelles ; que la SA Domofinance, en versant le 24 juillet 2013 les fonds empruntés sur présentation de la fiche de réception des travaux signée par M. E... F..., dont elle n'avait pas de raison de mettre en doute la validité, n'a en effet fait qu'exécuter l'obligation à laquelle elle s'était engagée aux termes de l'offre de crédit signée par les emprunteurs le 27 juin 2013 ; que ces derniers ne sauraient donc être déchargés de leur obligation de remboursement des fonds prêtés, et, en l'absence de toute discussion de part ou d'autre sur le montant des sommes dues, le jugement est confirmé quant à la condamnation prononcée de ce chef ; que les époux F..., à défaut d'établir une faute imputable à la société de financement, ni d'ailleurs un quelconque préjudice dans la mesure où ils ne justifient pas même de leurs allégations selon lesquelles l'installation photovoltaïque n'aurait aucune existence, doivent être également déboutés de leur demande en paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QU'un établissement financier est tenu, avant de libérer les fonds d'un crédit affecté entre les mains d'un entrepreneur, de vérifier que celui-ci a correctement exécuté ses obligations ; qu'en affirmant que l'organisme prêteur, « n'a pas à vérifier la bonne conformité des matériaux livrés ou des prestations réalisées », la cour d'appel a violé les articles L 311-31 et L 311-32 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause.