Cour de cassation, 21 décembre 2000. 99-14.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.712
Date de décision :
21 décembre 2000
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit du Procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, Palais de justice, 4, boulevard du Palais, 75001 Paris,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1999), que Mme X... a, le 14 avril 1998, interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance, rendu à la requête du procureur de la République, qui a annulé le mariage qu'elle a contracté le 22 décembre 1990 à Noisy-le-Sec et qui lui avait été signifié sous forme de procès-verbal de recherches le 3 janvier 1994 ; que le ministère public a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ; que Mme X... a excipé de la nullité de la signification ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel de Mme X... à laquelle la signification du jugement réputé contradictoire prononçant l'annulation de son mariage a été faite en vertu de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, sans rechercher si au moment de la signification dudit jugement elle habitait à Noisy-le-Sec, à une adresse que le ministère public, qui dispose de puissants moyens d'investigations, ne pouvait légitimement ignorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile et du principe du respect des droits de la défense ;
2 / qu'il résulte de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit à un Tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, ne saurait être restreint par des règles de procédure à un point tel que le droit du justiciable à un Tribunal s'en trouve atteint dans sa substance ;
qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel de Mme X... dont le mariage avait été annulé par jugement réputé contradictoire alors qu'elle n'avait pas été touchée par l'assignation du ministère public ni par la signification du jugement, la cour d'appel, qui a ainsi empêché cette justiciable d'interjeter appel, l'a privée du droit d'accès à un Tibunal et violé l'article 6-1 de la Convention précitée ;
3 / que, pour les mêmes motifs, la cour d'appel a violé les articles 8, paragraphes 1 et 12, de ladite Convention ;
4 / qu'en s'abstenant de rechercher si le fait pour l'huissier de justice de domicilier Mme X... chez Mme Sulzberger au 27, rue Jean Jaurès alors que cette dernière n'y avait jamais habité n'avait pas induit en erreur le propriétaire de l'immeuble situé au 27, rue Jean Jaurès et vicié la signification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 659 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que Mme X... avait soutenu qu'à l'époque de la signification du jugement, elle habitait à Noisy-le-Sec, 70, rue Saint-Denis, que sa fille y était scolarisée et les frais de cantine payés à la recette de la mairie ; qu'elle avait versé aux débats les quittances de loyers afférentes à cette période, un certificat de scolarité de l'école dont s'agit et une attestation du service des affaires scolaires de la mairie de Noisy-le-Sec précisant que sa fille a fréquenté la restauration scolaire de septembre 1992 à juin 1995 ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si l'huissier de justice ne faisait pas état de diligences suivant une formule stéréotypée visant la mairie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X..., qui a omis de préciser le nom de l'occupant de l'adresse où elle demeurait à l'époque de son mariage, faisant ainsi obstacle à ce qu'elle soit retrouvée, a été régulièrement recherchée à sa dernière adresse connue par l'huissier de justice mandaté, conformément à la loi, par le ministère public et qu'il résulte des mentions du procès-verbal de recherches établi par l'huissier de justice que les services de la mairie ainsi que les services de police ont été vainement interrogés ; qu'ayant pu déduire de ses constatations et énonciations que la signification était régulière, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante ni à répondre à un moyen dont elle n'était pas saisie, a, à bon droit, décidé que l'appel de Mme X..., qui n'a pas été privée de l'exercice d'une voie de recours, était tardif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique